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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2514310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Apelbaum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur national de la police judiciaire a refusé de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué M. Ladreyt, vice-président de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif transmet sans délai à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ». Enfin aux termes de l’articles R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend le département des Hauts-de-Seine dans son ressort.
3. La décision attaquée rejetant la demande de M. A tendant à l’effacement du signalement des données le concernant dans le système d’information Schengen a été prise par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de transmettre le dossier de la requête présentée par M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt
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