Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2206746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2022, le 29 mars, le 28 juillet, le 17 octobre et le 5 décembre 2023, la Sasu Jacob Advisory, représentée par Me Janiaud, demande au tribunal de :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2021 pour un montant de 152 683 euros ;
2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— elle n’est pas la redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes en litige en sa seule qualité de représentante fiscale de l’entreprise étrangère assujettie ;
— elle a obtenu gain de cause devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville le 10 octobre 2023 ;
— elle n’est pas responsable des erreurs commises par la société étrangère dont elle est la représentante ;
— elle est un intermédiaire transparent et doit être exonérée des rappels en litige ;
— l’avis de mise en recouvrement est irrégulier en la forme en ce qu’il la mentionne comme redevable ;
— la majoration pour manquement délibéré n’est pas motivée ;
— son fondement légal est erroné ;
— le caractère intentionnel des manquements n’est pas établi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 février, 25 mai, 13 septembre et 9 novembre 2023, le directeur national des enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit chinois Shenzen Meierxiao Technology co Ltd, qui a pour activité la vente à distance de matériels divers tels que des piscines pour chiens, des stores, des bâches, sous le nom commercial « Ludosport », a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au terme duquel l’administration a notifié, le 25 novembre 2021, à sa représentante fiscale, la Sasu Jacob Advisory, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, à raison de l’absence de l’absence de déclaration d’opérations imposables à la taxe. Ces rappels ont été assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. Ils ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2022 pour un montant total de de 152 683 euros. La société Jacob Advisory en sollicite la décharge après le rejet, le 30 août 2022, de sa réclamation préalable du 2 mars 2022.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 289 A du code général des impôts : « I. – Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération imposable () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne établie hors de France qui a désigné un représentant assujetti établi en France demeure l’unique redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations imposables qu’elle réalise. Par suite, lorsque l’administration procède à des redressements à raison du non-paiement de cette taxe, elle doit établir l’avis de mise en recouvrement au nom de la personne établie hors de France qui a réalisé les opérations imposables et les notifier à l’adresse de son représentant en France.
4. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement adressé le 31 janvier 2022 à la société Jacob Advisory, pour la société Shenzen Meierxiao Technology co LTD, à l’adresse de la première, mentionne qu’il met à la charge de cette société étrangère les sommes qui n’ont pas été réglées. Il s’ensuit que la société Jacob Advisory n’est pas fondée à soutenir que cet avis de mise en recouvrement aurait été entaché d’une erreur sur le redevable justifiant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. La société Jacob Advisory n’étant pas redevable de ces rappels et n’ayant pas été désignée comme telle dans l’avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 31 janvier 2022, elle ne peut utilement soutenir que l’administration fiscale aurait méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes raisons, elle ne peut utilement soutenir qu’elle ne serait pas responsable des erreurs déclaratives commises par son mandant.
Sur les pénalités :
5. En vertu de l’article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraînent l’application d’une majoration de 40 % lorsque le contribuable a délibérément entendu se soustraire à l’impôt. Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ».
6. En premier lieu, pour assortir les rappels en litige de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration fiscale a, après avoir cité cet article, relevé que la société Shenzen Meierxiao Technology co LTD, immatriculée en France et qui a désigné un représentant fiscal, ne pouvait ignorer avoir réalisé des opérations taxables à la taxe sur la valeur ajoutée en France et y être ainsi assujettie et devoir alors déclarer ces opérations et non se borner à une déclaration « néant ». Elle a, ce faisant, suffisamment motivé l’infliction de cette pénalité, nonobstance la mention erronée de l’article L. 276 du livre des procédures fiscales au lieu de l’article 1729 du code général des impôts dont elle a cité les dispositions.
7. En second lieu, par les énonciations mentionnées au point précédent, l’administration apporte la preuve du manquement délibéré commis par la société Shenzen Meierxiao Technology co LTD et non, contrairement à ce qu’affirme la requérante, par la Sasu Jacob Advisory, qui n’est pas la redevable de cette pénalité. Dans ces conditions, la majoration en litige est fondée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de la Sasu Jacob Advisory, celle-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Jacob Advisory est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Jacob Advisory et au directeur national des enquêtes fiscales.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
J-P. WYSS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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