Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2209693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2022, 26 juin 2024 et 5 juin 2025, la société Viriot Hautbout, représentée par Me Vaissiere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de l’accord des parties sur le versement de la somme de 45 129,39 euros HT au titre du règlement des travaux effectués sur la base de l’ordre de service n° 7, la somme de 2 572,15 euros HT au titre des révisions de prix et le versement du différentiel de retenue à hauteur de 656 euros HT et d’ordonner la restitution de la somme de 1 582,34 euros HT assortie des intérêts moratoires à compter du 16 février 2022 ;
2°) à défaut d’accord, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 582,34 euros HT au titre des travaux effectués sur la base de l’ordre de service n° 7 et de la révision du prix, la somme de 34 881,56 euros HT au titre des retenues non justifiées avec intérêts moratoires à compter du 16 février 2022, et les intérêts moratoires au titre du retard sur la restitution de la retenue de garantie pour la période du 16 octobre 2019 au 14 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est fondée à demander à ce qu’il soit pris acte de l’accord conclu avec le département des Bouches-du-Rhône par courrier du 19 septembre 2022 sur le versement d’une compensation financière à hauteur de 48 357 euros HT au titre des travaux effectués dans le cadre de l’ordre de service n°7, de la révision des prix et du différentiel de retenues et d’ordonner la restitution de la somme de 1 582,34 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 février 2022 ;
à défaut d’accord, elle est fondée à être indemnisée de la somme de 1 163,76 euros HT au titre des travaux effectués sur la base de l’ordre de service n° 7 et de la somme de 418,58 euros HT au titre de la révision du prix ;
la retenue de 10 565,07 euros HT pour frais de gardiennage n’est pas fondée dès lors qu’elle n’est pas prévue par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et que les justificatifs des frais ne lui ont pas été notifiés ;
la retenue de 4 259,70 euros HT pour frais de nettoyage n’est pas fondée dès lors qu’elle n’est pas prévue par le CCAP, que les justificatifs ne lui ont pas été communiqués et que d’autres entreprises étaient présentes sur le site ;
les retenues de 16 084,80 euros HT pour les reprises peinture et de 2 950 euros HT pour les reprises rebouchage ne sont pas fondées dès lors que l’ensemble des réservations et raccords après passage des autres corps d’état était à la charge du lot n° 2 ;
la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l’objet pour la somme de 1 021,99 euros au titre des intérêts moratoires alloués et versés en 2019 par erreur du département des Bouches du Rhône est irrégulière et n’est pas justifiée ;
elle est fondée à demander le versement des intérêts moratoires sur la somme de 3 650,76 euros au titre du retard dans la restitution de la retenue de garantie, restituée le 14 avril 2025 en dépit du certificat de mainlevée délivré le 16 octobre 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2024, 12 avril 2025 et 4 septembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Viriot Hautbout la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la société Viriot Hautbout n’est pas fondée à se prévaloir d’un accord résultant de son courrier du 19 septembre 2022 dès lors que sa proposition, qui était subordonnée à la signature d’un protocole transactionnel, est caduque ;
eu égard à la répartition des tâches faite par le marché, la société Viriot Hautbout est seulement fondée à demander le versement des sommes au titre des travaux qu’elle a personnellement exécutés ;
les prestations exécutées par la société Viriot Hautbout au titre de l’ordre de service n°7 justifient le versement à son profit de la somme de 1 163,76 euros HT ;
la société Viriot Hautbout n’est recevable à demander la révision des prix qu’à hauteur de la somme de 352,26 euros figurant dans ses mémoires de réclamation, en application de l’article 50.31 du CCAG Travaux, cette demande est par ailleurs infondée dès lors que l’assiette du calcul de la révision des prix est erronée ;
la retenue pour frais de gardiennage est justifiée par la défaillance des sociétés titulaires du lot n°6, et leur absence lors des opérations préalables à la réception du 24 décembre 2019, qui a rendu nécessaire la prolongation du gardiennage du 6 décembre 2019 jusqu’à la date d’achèvement des travaux, le 31 janvier 2020 ;
la retenue pour frais de nettoyage est justifiée dès lors qu’il a respecté la procédure prévue par l’article 37 du CCAG Travaux ;
les retenues pour les reprises peinture et rebouchage sont justifiées dès lors que ces reprises ont dû être exécutées par la société Travaux du Midi en raison du retard de la société Viriot Hautbout dont les travaux n’ont pas pu être réceptionnés à la date prévue du 6 décembre 2019 ;
il était fondé à émettre deux ordres de reversement le 6 février 2020 pour un montant total de 1 021,99 euros au titre du double paiement des intérêts moratoires pour l’année 2019 ;
la société Viriot Hautbout n’est pas fondée à demander le versement des intérêts moratoires au titre du retard dans la restitution de la retenue de garantie à compter du 16 octobre 2019 dès lors, qu’en application de l’article 44 du CCAG Travaux, la retenue de garantie devait être libérée dans un délai de trente jours à compter à compter de l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, soit le 3 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vaissière, représentant la société requérante et de Me Urien, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré, présentée par le département des Bouches-du-Rhône, a été enregistrée le 20 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé 13 avril 2012, le département des Bouches-du-Rhône a confié au groupement solidaire formé par la société Viriot Hautbout et la société Sedel le lot n° 6 « électricité, CVC, plomberie » du marché de travaux relatif à la reconstruction du collège Vallon de Toulouse à Marseille. La réception de l’ouvrage a été prononcée le 4 mars 2020. Le 16 février 2022, le département des Bouches-du-Rhône a notifié le décompte général définitif à la société Viriot Hautbout que celle-ci a contesté par deux mémoires en réclamation reçus par le département les 28 février et 19 mai 2022. Par un courrier du 19 septembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a concédé à la société Viriot Hautbout une compensation financière à hauteur de 48 357 euros HT dans le cadre d’un accord amiable. Par la présente requête, la société Viriot Hautbout demande qu’il soit pris acte de cet accord et à défaut de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 582,34 euros HT au titre de la révision du prix et des travaux effectués sur la base de l’ordre de service n° 7, la somme de 34 881,56 euros HT au titre des retenues non justifiées avec intérêts moratoires à compter du 16 février 2022, et les intérêts moratoires au titre du retard sur le règlement de la retenue de garantie pour la période du 16 octobre 2019 au 14 avril 2025.
En ce qui concerne le paiement des travaux effectués dans le cadre de l’ordre de service n°7 et de la révision des prix :
En premier lieu, s’il résulte de l’instruction qu’en réponse aux mémoires en réclamation de la société Viriot Hautbout, le département des Bouches-du-Rhône a accepté, par un courrier du 19 septembre 2022, l’octroi d’une compensation financière à hauteur de 48 357 euros HT au profit de la société requérante, au titre des travaux effectués dans le cadre de l’ordre de service n°7, de la révision des prix et du différentiel de retenues, subordonnée à la signature d’un protocole transactionnel, il est constant qu’aucun accord amiable n’a été conclu de sorte que cet accord est devenu caduc. La société Viriot Hautbout n’est dès lors pas fondée à s’en prévaloir.
En deuxième lieu, dès lors que le département des Bouches-du-Rhône concède que les travaux exécutés par la société Viriot Hautbout au titre de l’ordre de service n°7 justifient le versement à son profit de la somme de 1 163,76 euros HT, il y a lieu de faire droit à la demande de la société requérante tendant au versement de cette somme.
En dernier lieu, la société Viriot Hautbout conteste le calcul de la révision des prix appliquée aux neufs acomptes versés entre les mois de novembre 2018 et décembre 2019 au titre de la phase 2. Toutefois, il résulte de l’instruction que les montants des acomptes perçus sur cette période, tels qu’allégués par la société requérante pour le calcul de la révision des prix, pour un total de 355 359,43 euros HT, sont différents de ceux qu’elle a affirmé avoir perçus sur cette période dans ses mémoires en réclamations des 28 février et le 19 mai 2022 qui représentent la somme de 304 521,01 euros HT. Ainsi, dès lors que la société Viriot Hautbout ne justifie pas de la somme de 355 359,43 euros HT et donc de la base de calcul de la révision des prix, elle n’est pas fondée à contester le montant de la révision des prix appliqués aux acomptes versés au titre de la phase 2 et à demander le versement de la somme de 418,58 euros HT à ce titre.
En ce qui concerne les retenues :
Aux termes de l’article 37 du CCAG travaux de 1976 applicable au marché : « Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi. / 37.1. Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’entrepreneur procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître de l’ouvrage pour l’exécution des travaux. / 37.2. A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par la personne responsable du marché, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l’expiration d’un délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit à la décharge publique, aux frais et risques de l’entrepreneur, ou être vendus aux enchères publiques. / 37.3. Les mesures définies au 2 du présent article sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le C.C.A.P. à l’encontre de l’entrepreneur (…) ».
Aux termes de l’article 4 du CCAP relatif au délai d’exécution – pénalités et primes : « Article 4.3 Pénalités pour retard – Primes d’avance. / Concernant les pénalités journalières de retard, les stipulations suivantes s’appliquent. – Retenue provisoire et pénalités de retard dans l’exécution des travaux. Sur simple constatation du Maître d’Oeuvre, et pour chacune des tranches (et phases), des retenues provisoires pourront être appliquées à 1’ Entrepreneur en cas de retard dans l’exécution des prestations prévues en phase préparation et sur chaque tâche critique ou devenue critique, définie par le calendrier détaillé d’exécution des travaux./ Pour chacune des phases, elles seront calculées sur la base d’un montant égal à 1/3000e du montant de la phase, sans pouvoir être inférieur à 150 , par jour calendaire de retard./ Ces retenues provisoires pourront être transformées en pénalités définitives si l’entrepreneur n’a pas achevé ses travaux dans les délais d’exécution prévus dans l’acte d’engagement. (…) 4.4 – Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux. / Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables ». Aux termes de l’article 3.3.2 du même cahier : « (…) Pour le gardiennage du chantier. Le gardiennage du chantier est à la charge du lot 2. (…) ». Aux termes de l’article 1.14.1 du CCTP du lot n°0 « exposé général tous corps d’état » : « Toutes les dépenses engagées durant l’opération, en vue d’assurer des services ou d’installer des équipements présentant un caractère d’intérêt général sont la charge du lot principal n°02 – Gros œuvre. Elles comprennent notamment : (…) – service de gardiennage : le titulaire du lot principal n° 02 aura à sa charge son organisation. Il devra être mis en place dès l’installation de la base vie, un gardiennage du chantier par système de radars pour les soirs, nuits et weekends. Pendant les périodes de congés scolaires, cette prestation sera complétée par la mise en place d’un gardien. Cette prestation comprendra le contrôle d’accès au chantier, la gestion des clés, etc. (…) ». Aux termes du chapitre 3 du CCTP du lot n°2 relatif aux cloisons – doublages : « Au titre de cette prestation l’entreprise devra : (…) La fourniture et pose des fourrures incorporées, pour support des éléments lourds. / – Tous les raccords après passage des autres corps d’état (…) ».
Sur la retenue pour frais de gardiennage de 10 565,07 euros HT :
Il résulte des stipulations précitées du CCTP du lot n°0 et du CCAP du lot n°6 que les frais de gardiennage étaient à la charge de la société Travaux du Midi, titulaire du lot n°2, et que le département des Bouches-du-Rhône a notifié deux ordres de service n° 35 et 36 à la société Travaux du Midi titulaire du lot n°2 portant notamment sur la prolongation des opérations de gardiennage au 13 puis au 31 janvier 2020 pour les sommes de 21 041,61 euros HT et 10 300,60 euros. Le département des Bouches-du-Rhône soutient qu’il était fondé à appliquer aux sociétés titulaires du lot n°6 une retenue pour frais de gardiennage dès lors que leur défaillance et leur absence lors des opérations préalables à la réception du 24 décembre 2019, a conduit à la prolongation du gardiennage du 6 décembre 2019, date de fin prévue des travaux, au 31 janvier 2020, date d’achèvement des travaux. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du courriel du 15 janvier 2020 adressé par le bureau d’études Ite Partenaires aux entreprises que, contrairement à ce que soutient le département, tous les travaux des autres lots n’étaient pas achevés le 6 décembre 2019, en particulier ceux des lots n° 2, 4, 5, 8 et 9 dont la fin a été fixée par ce courriel au 22 janvier 2020. Dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône n’établit pas que la prolongation des prestations de gardiennage serait imputable aux seules sociétés titulaires du lot n° 6. En tout état de cause, en se bornant à verser les deux ordres de service n° 35 et 36 précités, le département des Bouches-du-Rhône n’établit pas la réalité des sommes engagées. Par suite, la société Viriot Hautbout est fondée à contester la retenue qu’elle s’est vue appliquer pour la somme de 10 565,07 euros HT au titre des frais de gardiennage.
Sur la retenue pour les frais de nettoyage de 4 259,70 euros HT :
Il résulte de la combinaison des stipulations combinées du CCAG et du CCAP que le pouvoir adjudicateur avait la possibilité, après avoir respecté la procédure prévue à l’article 37.2 du CCAG, de faire supporter à l’entrepreneur défaillant les frais de transport en dépôt ou en décharge publique du matériel et des matériaux sans emploi mais ne pouvait lui infliger de retenue ni de pénalité dès lors que le CCAP ne le prévoyait pas. Par suite, et pour ce seul motif, la société Viriot Hautbout est fondée à contester la retenue qu’elle s’est vue appliquer pour la somme de 4 259,70 euros HT pour frais de nettoyage.
Sur la retenue pour les reprises peinture de 16 084,80 euros HT et pour les reprises rebouchage de 2 950 euros HT :
Il résulte des stipulations précitées du CCTP du lot n°2 que l’ensemble des raccords après passage des autres corps d’état étaient à la charge de la société Travaux du Midi titulaire du lot n°2 et que le département des Bouches-du-Rhône a notifié un ordre de service n° 35 à la société Travaux du Midi et un ordre de service n° 8 à la société Isolbat mentionnant des reprises de peinture et rebouchage pour les sommes respectives de 14 909,80 euros HT et 2 950 euros HT. Le département des Bouches-du-Rhône soutient qu’il était fondé à appliquer aux sociétés titulaires du lot n°6 une retenue pour les reprises de peinture et rebouchage dès lors que les travaux de la société Viriot Hautbout n’avaient pu être réceptionnés à la date prévue du 6 décembre 2019 et que les travaux du titulaire du lot n°2 étaient achevés et pouvaient être réceptionnés. Toutefois, le département des Bouches-du-Rhône n’établit pas la raison pour laquelle les travaux de reprise des peintures et de rebouchage, qui ont tout au plus été décalés dans le temps, devraient être mis à la charge des sociétés titulaires du lot n°6. De plus, ainsi qu’il a été dit précédemment, les travaux des autres lots n’étaient pas tous achevés le 6 décembre 2019, notamment ceux du lot n°2 dont la fin avait été fixée au 22 janvier 2020 par courriel du 15 janvier 2020. En tout état de cause, en se bornant à verser les deux ordres de service n° 35 et 8 précités, le département des Bouches-du-Rhône n’établit pas la réalité des sommes engagées. Par suite, la société Viriot Hautbout est fondée à contester les retenues appliquées pour les sommes de 16 084,80 euros HT et 2 950 euros HT au titre des reprises de peinture et rebouchage.
En ce qui concerne le bien-fondé de la saisie administrative à tiers détenteur du 12 octobre 2022 pour la somme de 1 021,99 euros :
Aux termes de l’article 98 du code des marchés publics applicable au marché en litige : « Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder : 1° 30 jours pour les services de l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l’exception de ceux mentionnés au 2°, pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; (…). Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai. Un décret précise les modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article 5 du décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics précisant ces dispositions : « (…) Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’en 2018, le département des Bouches-du-Rhône a réglé au groupement titulaire du lot n° 6 deux factures de 80 141,27 euros et 40 626,59 euros et que les intérêts moratoires sur ces deux factures ont été versés en 2019, par deux mandats n° 35685 et 35686 pour les sommes de 15 042,16 euros et 27 504,89 euros. Toutefois, il apparaît également que le calcul automatique des intérêts moratoires en 2019 a conduit à l’émission de deux mandats n° 84007 et 84008, pour les montants de 665,11 euros et 356,88 euros qui n’étaient cependant pas dus, dès lors que les mandats n°35685 et 35686 avaient déjà procédé au règlement des intérêts moratoires. Le département des Bouches-du-Rhône était ainsi fondé à émettre deux mandats n° 84007 et 84008 le 6 février 2020, pour le recouvrement des sommes indument versées de 665,11 euros et 356,88 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société Viriot Hautbout n’est pas fondé à demander le remboursement de la somme de 1 021,99 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Viriot Hautbout est seulement fondée à demander la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme totale de 35 023,33 au titre des travaux exécutés au titre de l’ordre de service n°7 et des retenues indument appliquées.
Sur les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article 44 du CCAG travaux de 1976 applicable au marché : « 4.1. Délai de garantie : Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d’un an à compter de la date d’effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d’entretien ou des terrassements. (…) A l’expiration du délai de garantie, l’entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l’exception de celles qui sont mentionnées au 3 du présent article ; les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues au 16 de l’article 4 ». Aux termes de l’article 4.16 du même cahier : « Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace libérée, dans les conditions réglementaires, par la personne responsable du marché. Si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps l’entrepreneur par lettre recommandée ». Aux termes de l’article 3.4.4 du CCAP relatif aux modalités de règlement des comptes : « (…) Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 40 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. (…) Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ».
Aux termes de l’article 103 du code des marchés publics applicable au marché en litige : « La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie. En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon les modalités définies par le décret mentionné à l’article 98 ».
D’une part, le mémoire en réclamation du 25 février 2022 a été notifié au département des Bouches-du-Rhône le 2 mars 2022. En application des dispositions précitées, les intérêts moratoires ont ainsi commencé à courir à compter du 12 avril 2022. La société Viriot Hautbout a donc droit aux intérêts moratoires sur la somme de 35 023,33 euros au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points, à compter du 12 avril 2022.
D’autre part, Il résulte de l’instruction que la retenue de garantie de 3 650,76 euros a été restituée à la société Viriot Hautbout le 14 avril 2025. La réception des ouvrages avec réserves ayant été prononcée le 4 mars 2020, la retenue de garantie devait être libérée à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement soit le 4 mars 2021. En application des dispositions précitées, les intérêts moratoires ont ainsi commencé à courir à compter du 4 avril 2021. La société requérante a donc droit aux intérêts moratoires sur la somme de 3 650,76 euros au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept points, à compter du 4 avril 2021 jusqu’au 14 avril 2025.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Viriot Hautbout et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à la société Viriot Hautbout la somme de 35 023,33 euros HT euros assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 12 avril 2022.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à la société Viriot Hautbout les intérêts moratoires sur la somme de 3 650,76 euros au taux contractuel à compter du 4 avril 2021 au 14 avril 2025.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à la société Viriot Hautbout une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Viriot Hautbout et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Pakistan ·
- Commission ·
- Ressortissant étranger ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Interdiction de séjour ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction competente ·
- Terme ·
- Police judiciaire
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays-bas ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Inexecution
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Certificat d'aptitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Département ·
- Litige ·
- Solidarité
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Société étrangère ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réseau de transport ·
- Défense ·
- Ensemble immobilier ·
- Ligne ·
- Parcelle ·
- Documents d’urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Transport public ·
- Métro
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Département ·
- Handicap ·
- Aide
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Web ·
- Personne morale ·
- Election ·
- Inéligibilité ·
- Juge des référés ·
- Scrutin ·
- Don ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Concessionnaire ·
- Évaluation environnementale ·
- Midi-pyrénées ·
- Consultation ·
- Participation ·
- Liberté fondamentale ·
- Transaction financière ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.