Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 août 2025, n° 2505667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. A C demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’affecter sur l’un des deux postes de professeur certifié d’hôtellerie vacants au lycée hôtelier de Biarritz, ou, à défaut, d’indiquer dans un délai de 48 heures les motifs légaux et statutaires s’opposant à cette affectation, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux l’a affecté au lycée professionnel Hôtel tourisme Gascogne à Talence et d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures, en recherchant prioritairement une affectation sur l’un des deux postes vacants du Lycée de Biarritz.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée en raison de l’imminence de la rentrée le 1er septembre 2025 ; la décision d’affectation au lycée professionnel Hôtel Tourisme Gascogne à Talence emporte une séparation forcée avec son épouse, qui exerce en qualité de fonctionnaire à Labenne ; la nouvelle affectation a pour conséquence de le priver du bénéfice de cette bonification exceptionnelle, qui ne peut être mobilisée qu’une seule fois ;
— l’éloignement imposé de plus de 200 km avec son épouse emporte une atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ;
— la décision en litige porte atteinte à la liberté d’accéder aux emplois publics telle que protégée par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; les deux postes de professeur certifié d’hôtellerie au lycée hôtelier de Biarritz ont été gelés puis pourvus par des contractuels ou des professeurs de lycée professionnel, en méconnaissance des articles L. 320-1 et L. 332-8 du code général de la fonction publique ;
— les garanties statutaires à la réintégration ont été méconnues alors qu’un fonctionnaire réintégré après détachement doit être affecté dans un poste vacant de son grade et de sa discipline ;
— la décision en litige méconnaît le droit des élèves à un enseignement conforme aux référentiels ; les cours relevant du champ des professeurs certifiés d’hôtellerie ont été confiés à des contractuels ou à des professeurs de lycée professionnel au détriment de la qualité des enseignements ; en raison des déplacements que la décision implique, ses élèves risquent de ne pas avoir les enseignements qu’ils méritent, alors qu’il est un professionnel reconnu ;
— la décision de gel ou de neutralisation des deux postes vacants au lycée hôtelier de Biarritz est dépourvue de base légale, le conseil d’administration n’ayant pas autorisé une telle décision en violation des articles R. 421-1 et R. 421-20 du code de l’éducation ;
— en méconnaissance des règles statutaires, les postes ont été attribués à des contractuels et à des professeurs de lycée professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, professeur certifié Maître d’hôtel restaurant, était affecté au lycée hôtelier de Tahiti, depuis août 2021. Il a demandé une affectation au lycée hôtelier de Biarritz. Par décision du 2 juillet 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux l’a affecté au lycée Hôtel tourisme Gascogne à Talence. Il demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de l’affecter au lycée hôtelier de Biarritz sur l’un des deux postes vacants ou d’indiquer les motifs légaux s’opposant à cette affectation, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 2 juillet 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. En se bornant à se prévaloir de l’imminence de la rentrée scolaire et de la séparation régulière avec sa compagne, M. C ne caractérise pas l’urgence particulière à ce que le juge du référé liberté prononce une mesure de sauvegarde dans le délai limité de 48h qui lui est imposé pour statuer. Dans ces conditions, nonobstant les désagréments familiaux subis ou la perte de la bonification liée à sa précédente affectation ultra marine impliqués par la décision en litige, en l’absence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Bordeaux, le 28 août 2025.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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