Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 sept. 2025, n° 2509240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée fait échec à ses efforts d’insertion professionnelle et la place dans une situation de grande précarité ; sans revenu, elle a été contrainte de rompre son bail et se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité de se loger, de se nourrir et de s’insérer professionnellement ; la décision la prive en outre d’un procès pénal en cours devant le tribunal judiciaire de Lille ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dans la mesure où l’administration admet qu’elle a été victime de violences conjugales tout en lui reprochant ne pas avoir sollicité une ordonnance de protection ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir dans la mesure où elle a informé son employeuse, qui exerce des fonctions de sous-préfète, de sa volonté de ne pas renouveler son engagement de jeune femme au pair.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 septembre 2025 sous le numéro 2509144 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 9 novembre 1991 à Settat, est entrée en France le 22 juin 2024 munie de son passeport national revêtu d’un visa de type D à entrées multiples pour « visite à la famille ou à des amis » valant titre de séjour valable du 20 avril 2024 au 19 avril 2025. Elle a sollicité le 18 mars 2025 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de titre de séjour :
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 18 août 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, Mme A… soutient que cette décision compromet ses efforts d’insertion professionnelle, la prive d’un procès pénal devant le juge judiciaire de Lille et la place dans une situation de grande précarité. Toutefois, d’une part, en se bornant à produire ses fiches de paie couvrant les mois de novembre 2024 à août 2025 à l’exception des mois de mars et juillet, la requérante n’établit pas que son employeur aurait mis fin à son contrat de travail compte tenu de sa situation administrative au regard de son séjour en France. D’autre part, elle ne démontre pas non plus par des éléments probants la précarité de sa situation financière qui résulterait de la décision contestée. Enfin, si elle justifie avoir déposé plainte le 4 septembre 2024 à l’encontre de son ex-conjoint pour l’avoir laissée seule à la rue le 22 juin 2024, elle n’établit pas qu’un procès pénal devrait se tenir de manière imminente au tribunal judiciaire de Lille et qu’elle ne pourrait, au demeurant, s’y faire représenter. Dès lors, il n’apparaît pas que la situation de Mme A… revêtirait le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Ainsi, la condition d’urgence posée à l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie à l’égard de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui interdisent l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision devant le tribunal administratif et avant que ce même tribunal n’ait statué sur cette décision s’il a été saisi, et des pouvoirs confiés au tribunal par l’article L. 911-1 du même code, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure collégiale spéciale prévue à ce dernier article présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures qui sont régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est exclusive de celles qui sont prévues par le livre V du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme A… sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, la requête de Mme A…, doit être rejetée en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et tendant au remboursement des frais liés au litige, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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