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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 févr. 2026, n° 2503678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. E… B…, représenté par Me Bellet, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec un accident de service dont il a été victime le 14 juin 2018 ;
que l’expert désigné dresse un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations ;
de mettre à la charge de l’établissement public intercommunal de la Fondation Albert Jean (EPIFAJ) l’avance des frais d’expertise ainsi que les entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de l’établissement public intercommunal de la Fondation Albert Jean (EPIFAJ) la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que l’expertise est utile pour évaluer les préjudices complémentaires en lien avec l’accident de service dont il a été victime dont il est en droit d’obtenir l’indemnisation en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat issue de l’arrêt n° 211106 du 4 juillet 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, l’EPIFAJ, représenté par Me Soublin :
demande qu’il soit donné acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous réserve des protestations et réserves d’usage ;
demande que la question relative à l’évaluation des préjudices d’ordre professionnel soit exclue de la mission qui sera confiée à l’expert ;
conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. B… perçoit une allocation temporaire d’invalidité qui couvre l’incidence professionnelle de son accident de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
M. E… B…, ouvrier principal de 1ère classe affecté au service atelier – espaces verts au sein de l’EPIFAJ, a été victime le 14 juin 2018 d’un accident reconnu imputable au service par une décision du 19 juin suivant. Par la présente requête, il demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d’examiner les préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec cet accident de service afin d’obtenir l’entière indemnisation de ses préjudices.
La mesure d’expertise demandée par M. B… pour évaluer l’ensemble des préjudices subis en lien direct avec son accident de service du 14 juin 2018 ayant occasionné un traumatisme de la face se traduisant par une gêne auditive gauche et des soucis de respiration nasale à prédominance droit, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il résulte cependant de l’instruction que M. B… perçoit une allocation temporaire d’invalidité avec effet à compter du 19 mars 2022 pour une durée de cinq ans et qu’ainsi, il n’y a pas lieu pour l’expert d’évaluer la perte de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle de l’accident de service subi par M. B….
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B… et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions de M. B… tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’avance des frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction (…) peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations (…). ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions présentées par M. B… présentées au titre de l’avance des frais d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise (…) est faite par ordonnance du président de la juridiction (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’établissement défendeur.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu pour le juge des référés, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de se prononcer sur des conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent, en conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr D… A…, élisant domicile au centre d’étude et de traitement de la douleur, 1 rond-point Pr F… C…, à Amiens (80054 Cedex 1), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de M. E… B… et de décrire son état de santé à la date de cet examen ;
de décrire les séquelles affectant M. B… en relation directe avec l’accident de service dont il a été victime le 14 juin, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. B… en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date, à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra de nouveau être examinée ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec l’accident de service du 14 juin 2018 :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en indiquant si les frais sont en relation directe avec l’accident de service de M. B… ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à l’établissement public intercommunal de la Fondation Albert Jean et au Dr D… A…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 9 février 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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