Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2301472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Deporcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, datée du 9 octobre 2023, par laquelle le président de l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant a refusé d’indemniser son préjudice, résultant de l’illégalité de la décision du 21 mai 2021 portant refus de renouvellement de son contrat de travail ;
2°) de condamner l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant à lui verser la somme de 44 753, 72 euros au titre de ses préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 21 mai 2021 refusant de procéder au renouvellement de son contrat de travail, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant (ci-après « l’OTI») une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient qu’en raison de l’illégalité de la décision du 21 mai 2021 par laquelle le président de l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant a refusé de renouveler son contrat de travail, il est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La requête a été communiquée à l’OTI qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baltus représentant le requérant.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté à compter du 24 juillet 2018 par un contrat à durée déterminée de trois ans par l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant, établissement public à caractère industriel et commercial, au sein duquel il exerçait les fonctions de directeur. Par une décision du 21 mai 2021, le président de l’office de tourisme intercommunal a refusé de renouveler son contrat. Par un courrier, réceptionné le 9 août 2023, M. A… a transmis à son administration une réclamation préalable indemnitaire qui est demeurée sans réponse. Par une décision du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a conclu à l’illégalité de cette décision et en a prononcé l’annulation. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’indemnisation du préjudice résultant de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l’office de tourisme sous l’autorité du président. / (…) / Sa nomination et son licenciement sont décidés par délibération du comité de direction sur proposition du président. ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
En l’espèce, il est constant que le tribunal administratif de la Guadeloupe, a, par un jugement du 3 novembre 2022, devenu définitif, prononcé l’annulation de la décision du 21 mai 2021 par laquelle le président de l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant a refusé de renouveler le contrat de M. A…, au seul motif que cette décision a été prise par une autorité incompétente. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le comité de direction, seul organe compétent en matière de non-renouvellement de contrat, a décidé d’ouvrir au recrutement le poste de directeur de l’office occupé par le requérant. Si M. A… affirme que le président de l’OTI lui a signifié son souhait de le maintenir à son poste pour une durée de six mois supplémentaires et qu’il a rédigé, à la demande de l’administration, un projet de contrat en ce sens, aucune des pièces versées au dossier n’est de nature à corroborer ces allégations. Par ailleurs, il ne soutient pas que le non-renouvellement de son contrat ne serait pas justifié par l’intérêt du service. Dans ces conditions, dès lors que la même décision de non-renouvellement aurait pu légalement être prise par l’autorité compétente, les préjudices dont se prévaut le requérant ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision illégale du 21 mai 2022. Par suite, les conclusions indemnitaires formées par M. A… doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses prétentions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président de l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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