Rejet 16 décembre 2024
Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 16 déc. 2024, n° 2403263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au tribunal la requête de M. A B enregistrée le 25 novembre 2024.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2024 et 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de sa requête :
— sa requête n’est pas tardive dès lors qu’il n’a eu connaissance de l’arrêté en litige que dans le cadre de la procédure en appel pendant devant la cour administrative d’appel de Toulouse et qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 juillet 2024 ;
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle lui oppose le défaut de visa de long séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elles lui refusent l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est insuffisant motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable au motif de sa tardiveté ;
— aucun des moyens n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 octobre 2024.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Boutet première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 13 janvier 1988, entré en France le 4 décembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour pour y poursuivre ses études, s’est vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » par un arrêté du 13 décembre 2019, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 27 décembre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de circonstances exceptionnelles. Par arrêté du 17 janvier 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 24 août 2023, il a sollicité un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par arrêté du 15 janvier 2024, dont M. B demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles est fondée la décision de refus de titre de séjour. Il mentionne les conditions d’entrée en France de M. B en décembre 2016 muni d’un visa de long séjour « étudiant », les titres de séjour « étudiant » dont il a bénéficié et les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. L’arrêté indique que M. B ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour travailleur temporaire qui dépend de la délivrance d’une autorisation de travail, qui est elle-même conditionnée au séjour régulier de l’intéressé sur le territoire français. Il examine enfin la situation personnelle et familiale du requérant en indiquant qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas avoir développé des liens personnels et familiaux intenses et stables en France et qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. La décision de refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant qui est suffisamment décrite.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
4. Si le requérant se prévaut de son entrée en France en décembre 2016 muni d’un visa de long séjour et des titres de séjour qu’il a obtenu par la suite en tant qu’étudiant, il a depuis fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français datées des 13 décembre 2019 et 17 janvier 2022 et n’était pas en situation régulière à la date à laquelle il a fait la demande de titre de séjour en litige. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail n’étaient pas remplies.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le requérant, célibataire et sans enfant, est entré en France en décembre 2016 où il s’est maintenu dans le cadre de titres de séjour « étudiant » jusqu’en décembre 2019, puis en situation irrégulière malgré les deux décisions portant obligation quitter le territoire français prises à son encontre les 13 décembre 2019 et 17 janvier 2022. Il fait valoir ses efforts d’intégration professionnelle, notamment la circonstance qu’il est titulaire d’un master 2 « Mention économie et management publics – Ingénierie des projets et des politiques publiques » et qu’il dispose d’un contrat de travail à durée déterminée dans une entreprise d’ostréiculture. S’il se prévaut de la présence en France d’un cousin, d’une demi-sœur et d’un demi-frère, il ne justifie pas de l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de leurs relations. Il ne conteste pas non plus qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Charente-Maritime n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, dès lors que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetés, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels est fondée la décision de refus de délai de départ volontaire. Il indique que l’intéressé risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu’il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement successives. La décision de refus de délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, ni commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B au motif qu’il existe un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement en litige, alors que l’intéressé a fait l’objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français non exécutées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur leur recevabilité, les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2024 du préfet de la Charente-Maritime doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La greffière d’audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Colombie ·
- Stipulation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Remise en état ·
- Parcelle ·
- Risque d'incendie ·
- Justice administrative ·
- Calcul
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Lac ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Changement de destination ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Voies de recours ·
- Aménagement du territoire ·
- Subvention
- Regroupement familial ·
- Congo ·
- Supplétif ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Identité ·
- Mariage ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Titre
- Archéologie ·
- Administration ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Demande ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Frais de justice ·
- État ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.