Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 juin 2025, n° 2506015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de le prendre en charge avec sa famille dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit orienté avec sa famille vers une structure d’hébergement stable ou vers un logement adapté à sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ekwalla-Mathieu, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant géorgien né le 19 février 1986, est demandeur d’un hébergement d’urgence depuis le 14 novembre 2022 et a été reconnu comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement par une décision du 13 novembre 2024. Par un jugement du 26 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord d’assurer l’accueil de M. A et de sa famille dans une structure d’hébergement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 16 juin 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à nouveau au préfet du Nord de le prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit orienté vers une structure d’hébergement stable ou vers un logement adapté à sa situation.
3. En vertu de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, est mis en place, dans chaque département, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, () ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation: « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ».
4. Dans l’hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ordonné l’accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l’une des structures d’hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettent à l’intéressé de solliciter le bénéfice de l’hébergement d’urgence. Le demandeur peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. M. A ne produit aucune pièce nouvelle et ne développe aucun nouvel argument par rapport à sa requête du 24 juin 2025 qui a été rejetée par une ordonnance n°2505916 du 26 juin 2025. En particulier les pièces médicales produites identiques à celle de sa précédente requête sont anciennes et ne suffisent pas à démontrer une particulière vulnérabilité du requérant en raison de l’état de santé de son fils ainé. Dans ces conditions, il est manifeste que la situation de la famille composée du requérant, de sa compagne et de leurs trois enfants ne permet pas de caractériser une carence du préfet du Nord à l’accueillir avec sa famille dans un hébergement d’urgence portant une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
7. Il est rappelé les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative aux termes desquelles : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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