Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 17 avr. 2026, n° 2601162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 27 mars 2026, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Caen la requête présentée par M. C… A…, enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n°2521052.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2025, le 30 mars 2026 et le 8 avril 2026, M. A…, représenté par Me Thiam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel la préfète de la Mayenne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Thiam, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thiam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa situation irrégulière résulte des défaillances imputables à l’administration et ne saurait justifier une mesure d’éloignement.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de perspective raisonnable d’éloignement ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et est manifestement disproportionné ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026 la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné Mme Pillais, première conseillère, pour juger du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence et des décisions d’assignation prises en application de l’article L. 731-1 1° à 5° du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né en 1998, est entré régulièrement sur le territoire français en 2014. Il a bénéficié de titres de séjours, dont le dernier est arrivé à échéance le 14 juillet 2025. Il a été interpellé par les services de police le 28 octobre 2025 et placé en garde à vue à Laval pour avoir conduit un véhicule sans permis et a été condamné, pour ce motif, par le tribunal correctionnel de Laval, le 25 novembre 2025. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté de la préfète de la Mayenne du 28 octobre 2025. Il a été interpellé par les services de police le 24 mars 2026 et placé en rétention pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet de la Manche l’a assigné à résidence dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 de la préfète de la Mayenne et de l’arrêté du 25 mars 2026 du préfet de la Manche.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire du 28 octobre 2025 :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Mayenne n° 53-2025-151 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, la préfète de la Mayenne a donné délégation à Mme B…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, signataire de la décision attaquée, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire du 28 octobre 2025 doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée prononçant la mesure d’éloignement précise être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant qu’il est entré sur le territoire régulièrement en août 2014, qu’il a été interpellé le 28 octobre 2025, qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis l’expiration de son dernier titre de séjour et précise qu’il est marié à une compatriote et que cette derrière vit en Tunisie avec leur fille. Dans ces conditions et à supposer que la préfète de la Mayenne n’aurait pas pris en compte la présence en France de la mère, du frère et de la sœur de M. A… et son intégration professionnelle marquée par la création récente de son entreprise, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Mayenne aurait insuffisamment motivé sa décision et omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à l’âge de seize ans avec sa famille. Sa mère, son frère et sa sœur sont titulaires de cartes de résidents et vivent à Toulouse. Il a été scolarisé en Occitanie et a obtenu son baccalauréat en 2018. Après avoir entrepris des études universitaires à Toulouse et avoir travaillé comme intérimaire en 2019 et 2020, il s’est enregistré comme entrepreneur plâtrier le 1er mars 2023 à Cherbourg-en-Cotentin. Il a été condamné pour conduite sans permis par le tribunal correctionnel de Laval. Il a toutefois déclaré être titulaire d’un permis de conduire tunisien lors de son audition par les services de police de Laval, le 28 octobre 2025, ce qu’il a confirmé lors de son audition du 24 mars 2026 par un officier de police judiciaire à Cherbourg-en-Cotentin. Lors de cette audition du 24 mars 2026, il a confirmé être domicilié à Cherbourg-en-Cotentin et s’est déclaré sans profession et a également confirmé s’être marié, le 21 octobre 2023, en Tunisie, à une compatriote qui vit en Tunisie avec l’enfant née, en Tunisie, de leur union le 11 septembre 2024. Il s’ensuit que le centre des intérêts personnels et familiaux de M. A… est désormais en Tunisie et que la préfète de la Mayenne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux objectifs pour lesquels elle a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, le moyen soulevé par M. A… tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bienfondé, il doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 16 mai 2025, M. A… a informé par courriel le service des étrangers de la préfecture de la Manche des difficultés qu’il rencontrait pour enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme d’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 8 juillet 2025, il a de nouveau posté un message sur la plateforme ANEF pour faire état de ses difficultés à faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le 10 juillet 2025, le service en charge de l’assistance concernant les démarches en ligne l’invitait à se rendre dans la préfecture de son lieu de résidence aux horaires d’ouverture, au demeurant le point numérique de la préfecture de Saint-Lô dont dépend M. A… est ouvert le lundi et le jeudi matin de 8 h 30 à 10 h 30 pour accueillir les usagers confrontés à un blocage ANEF. Si M. A… a effectivement enclenché des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour, il n’établit toutefois pas s’être rendu au point numérique de la préfecture de Saint-Lô afin de débloquer sa situation, pas davantage qu’il n’établit avoir saisi le préfet de la Manche de sa demande de renouvellement par voie postale. Il s’ensuit que la préfète de la Mayenne n’a pas fait une inexacte appréciation de la situation en estimant que M. A… était dépourvu de titre de séjour et ne justifiait pas d’une demande de renouvellement de titre de séjour en cours d’examen. Dans ces conditions et pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la préfète de la Mayenne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi du 28 octobre 2025 :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 28 octobre 2025, en tant qu’il fixe le pays de renvoi, qu’il précise qu’il ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la décision attaquée est ainsi motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En second lieu, pour les motifs exposés aux points 4 à 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays de renvoi reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… entre dans le champ d’application du 1° de l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire édictée le 28 octobre 2025 c’est-à-dire moins de trois ans avant le 25 mars 2026 et dont le délai de départ volontaire de trente jours est expiré. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a estimé qu’en l’absence de documents d’identité il lui était nécessaire d’obtenir un laisser passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ de l’intéressé. M. A…, qui ne conteste pas ne pas avoir fourni de documents d’identité à l’administration, se borne à affirmer que le préfet ne justifierait de l’accomplissement d’aucune démarche sans produire d’éléments susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. En outre, il ne saurait être sérieusement contesté que M. A… ne peut être éloigné immédiatement compte tenu du temps nécessaire pour obtenir un laissez-passer et un billet d’avion, le requérant ne développant pas les motifs pour lesquels la perspective de son éloignement ne serait pas raisonnable. Le préfet de la Manche pouvait, dans ces conditions, assigner M. A… à résidence en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle. S’il est constant que sa mère, son frère et sa sœur résident régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier des auditions de M. A… devant les services de police qu’il a exposé être sans profession, être marié et père de famille en Tunisie où résident sa femme et son enfant et qu’il a exposé refuser d’exécuter toute mesure d’éloignement. En outre, les termes mêmes de la décision en litige établissent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que M. A…, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin doit se présenter à la direction interdépartementale de la police nationale de la Manche à Cherbourg- en-Cotentin à 10 heures chaque lundi, mercredi et vendredi, afin de constater le respect de la mesure l’assignant à résidence. L’arrêté interdit par ailleurs à M. A… de sortir de la commune de Cherbourg-en-Cotentin sans autorisation. M. A… soutient sans l’établir que cette contrainte porte une atteinte disproportionnée à son insertion professionnelle dès lors que dans sa dernière audition il se déclare sans profession et reconnait ne pas être autorisé à travailler. Il n’établit pas davantage l’atteinte disproportionnée à son insertion sociale et à sa liberté d’aller et venir dès lors que la limitation géographique n’est pas absolue, il peut sortir de Cherbourg sur autorisation, et que les obligations de pointage sont à proximité de son domicile. Dans ces conditions, l’arrêté du 25 mars 2026 n’est pas disproportionné.
En dernier lieu, si M. A… se prévaut de sa situation personnelle et de son insertion en France pour soutenir que le préfet de la Manche aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, il ressort de ce qui a été dit au point 7 que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est désormais en Tunisie où résident son épouse et sa fille en bas âge. Pour les motifs exposés au point 13 M. A… n’est pas davantage fondé à se prévaloir de l’absence de perspective réelle d’éloignement. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de de l’arrêté du 28 octobre 2025 de la préfète de la Mayenne et de l’arrêté du 25 mars 2026 du préfet de la Manche doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Thiam, au préfet de la Manche et à la préfète de la Mayenne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Mireille PILLAIS
La greffière,
Signé
Anaïs D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de la Manche et à la préfète de la Mayenne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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