Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 11 juil. 2025, n° 2311527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B…, représentée par la SELARL Avocat Chavkhalov (Me Chavkhalov), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable formé le 10 mars 2023 contre la décision du 23 février 2023 par laquelle département de la Seine-Saint-Denis lui a notifié la fin de son droit au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de la rétablir rétroactivement dans son droit au revenu de solidarité active, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision n’est pas motivée du fait de son caractère implicite ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne s’est jamais absentée de son logement plus de trois mois par année civile ; elle remplissait la condition de résidence stable et effective pour prétendre au RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut à l’incompétence territorial du tribunal administratif de Montreuil et au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Montreuil n’est pas territorialement compétent ;
— les requête sont irrecevables en l’absence de saisine de la CRA, le courrier du 8 mars 2023 étant seulement une demande de remise de dette ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis demande la mise hors de cause du département.
Il soutient que les contentieux concernant des créances RSA postérieures à l’accord de renationalisation du 1er janvier 2022 ne relèvent pas de la compétence du département.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 16 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a perçu diverses allocations versées par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis. Elle a fait l’objet d’un contrôle de sa situation à la fin de l’année 2022. A l’issue de ce contrôle, la CAF de la Seine-Saint-Denis a notamment pris à son encontre une décision du 23 février 2023 lui indiquant qu’elle n’avait plus droit au versement du RSA. Par un courrier du 8 mars 2023, Mme A… a présenté des observations à la caisse concernant la suspension de ses droits au RSA. Par un courrier du 12 juin 2025, la caisse a adressé à Mme A… une nouvelle notification d’indus.
Sur la compétence territoriale du tribunal :
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ».
Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable obligatoire contre une décision du 23 février 2023 mettant fin à son droit au RSA. En l’espèce, la décision attaquée ayant été prise par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, le litige relève, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de fin de droits au RSA :
Il appartient au tribunal administratif saisi d’une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l’allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l’ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d’apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu’à la date où il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressée, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressée devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement
En premier lieu, et en application des principes posés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision implicite rejetant le recours préalable de Mme A… contre la décision lui notifiant une fin de droits au RSA ne serait pas suffisamment motivée est inopérant et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, l’article R. 262-35 précise que le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
Il résulte de ces dispositions qu’il peut être mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active lorsque l’allocataire cesse de remplir les conditions d’ouverture du droit, notamment s’il ne justifie plus résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier cette condition de résidence, il y a lieu de tenir compte du logement de l’intéressé, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée des éventuels séjours à l’étranger qu’il aurait effectués dans un passé récent ainsi que de ses liens personnels et familiaux.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi le 18 janvier 2023 par un contrôleur assermenté, que l’analyse des relevés de compte de Mme A… a établi que la requérante n’était pas présente sur le territoire français durant de longues périodes au cours des années 2019 à 2022, notamment du 1er avril 2019 au 5 juin 2019, du 22 juin 2019 au 6 août 2019, puis du 18 août 2019 au 6 novembre 2019, du 13 février 2020 au 21 septembre 2020, puis du 5 octobre 2020 au 29 janvier 2021 et à nouveau du 25 février 2021 au 17 décembre 2021, soit 295 jours au cours de l’année 2021 et, enfin, du 5 janvier 2022 jusqu’à la date du rapport. Ce document ajoute que l’allocataire a été convoquée le 12 octobre 2022 et le 18 novembre 2022 et n’a pas pu être rencontrée. Dans le courrier qu’elle a adressé à la caisse au mois de mars 2023, la requérante a indiqué qu’elle avait suivi une formation, avait « beaucoup voyagé » pour ouvrir un restaurant de spécialité congolaise et qu’elle était désolée. Toutefois, elle n’apporte, au soutien de sa requête, aucune précision relative à sa situation au regard de son logement, sa famille ou de ses activités, ni aucun élément matériel dont il résulterait, malgré les éléments relevés lors de l’enquête, qu’elle résiderait de façon stable et effective en France à la date de la décision en litige, ni au cours de la période courant jusqu’à la date du présent jugement, date à laquelle sa résidence en France ne résulte pas davantage de l’instruction, la requérante produisant, au demeurant, une carte d’identité française délivrée le 17 février 2023 comportant une adresse en République démocratique du Congo. Par suite, il résulte de l’instruction que Mme A… ne remplissait pas la condition de résidence en France ouvrant droit au bénéfice du RSA à la date du 23 février 2023, ni au cours de la période qui s’est écoulée jusqu’au présent jugement, si bien qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision en litige, ni le rétablissement de son droit au RSA avec effet rétroactif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées dans leur ensemble, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Chavkhalov et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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