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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2520887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme D… E…, représentée par Me Jule-Parade, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Robert Debré le 13 juillet 2023 pour son accouchement, ayant aboutis au décès de son bébé, et les responsabilités encourues ;
2°) dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et devra déposer un pré-rapport.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l’hôpital Robert Debré.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et de dire que l’expert déposera un pré rapport.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, l’AP-HP, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire et conclut au rejet de toute autre demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. Mme E…, née le 21 mai 1989, enceinte de son quatrième enfant, présentant un diabète gestationnel suivi, a été suivie à l’hôpital Robert Debré et y a été admise le 7 juillet 2023. Elle a accouché le 13 juillet 2023 d’un enfant en situation de mort apparente. Soutenant que le décès de son fils est imputable à un défaut de prise en charge, Mme E… sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par Mme E… entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation de la présidente du tribunal administratif. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions de l’ONIAM présentées en ce sens sont rejetées.
7. Il résulte de l’instruction qu’à ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle qu’elle est fixée par la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’AP-HP tendant à la communication de ce relevé.
ORDONNE :
Article 1er : Mme F… B… (chirurgie gynécologique et obstétrique) exerçant à l’Institut Gustave Roussy Cancer Campus – Grand Paris sis 114, rue Edouard Vaillant à Villejuif (94800) et Mme A… C… (sage-femme) exerçant à la Polyclinique Saint-Côme sise 7, rue Jean-Jacques Bernard à Compiègne (60200), sont désignées en qualité d’expertes.
Elles auront pour mission, en présence de Mme E…, de l’AP-HP, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme E… et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital Robert Debré ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E… ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de Mme E… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme E… et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l’hôpital Robert Debré et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme E… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment leur avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressée aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; les expertes préciseront les références des données médicales sur lesquelles elles se fondent, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui leur paraîtraient pertinents ;
dire notamment si la prise en charge de Mme E… qui présentait une protéinurie et tension « limites » a été adaptée, si l’accouchement s’est déroulé conformément à son état de santé, si l’hypertrophie cardiaque du fœtus aurait dû être détectée lors des échographies, et si elle a participé au décès ; si la manœuvre devant la dystocie des épaules s’est correctement déroulée, dire le fœtus présentait une macrosomie et si elle a été détectée ou aurait dû l’être et si elle a participé à son décès et si ces complications auraient pu être évitées en déclenchant par exemple le travail avant et / ou par un meilleur suivi de la mère ;
4°) déterminer l’origine du dommage, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme E… ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E… une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner leur avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme E… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ;
6°) en cas d’aléa thérapeutique, dire :
- si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme E… était exposée par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de geste ;
- quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l’acte a été accompli ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Mme E… sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme E… notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) déterminer l’incidence professionnelle qu’a eu pour Mme E… le décès de son fils ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
b) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
c) évaluer le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
9°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme E… à raison des faits en litige.
Article 2 : Les expertes rempliront leur mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elles ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les expertes prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à leur initiative, les expertes pourront, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les expertes déposeront leur rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 1er juin 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les expertes notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à Mme F… B… et à Mme A… C…, expertes.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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