Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2300507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal de :
1°) d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la Justice, a refusé implicitement de faire droit à la demande qu’il a présentée par un courrier du 17 février 2023 en vue d’obtenir la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le ministère de la justice à lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) du 1er septembre 2020 et au 28 février 2023 inclus.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions, définies par le décret du 4 novembre 2001, pour se voir attribuer NBI ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics dès lors que d’autres agents de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) bénéficient de la NBI ;
La requête a été communiquée au ministère de la Justice qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a exercé les fonctions de psychologue clinicienne à l’Unité Educative d’Hébergement Collectif (UEHC) de l’Etablissement de Placement Educatif et d’Insertion (EPEI) situé au Lamentin du 1er septembre 2020 et au 28 février 2023. Elle a transmis à la direction interrégionale de la protection judiciaire (DPJJ) une demande préalable indemnitaire par un courrier en date du 17 février 2023, reçu le 22 février 2023, afin de percevoir la NBI. Du silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née le 22 avril 2023. Par une requête, elle sollicite du tribunal la condamnation de la DPJJ au versement de la somme correspondant à la NBI.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ». Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville () peut être versée mensuellement () aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Lesdites fonctions comprennent, selon l’annexe à ce décret : " () Fonctions de catégories A, B, C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ". Selon l’annexe de l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attributions de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, l’emploi de psychologue peut donner lieu au versement d’une NBI. Le tableau III de l’annexe de l’arrêté du 14 décembre 2001 fixe à 20 le nombre de points indiciaires attribué aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’éducateur des services de la PJJ dans le département de la Guadeloupe.
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
4. Mme B fait valoir qu’elle a exercé la totalité de ses fonctions de psychologue clinicienne à l’Unité Educative d’Hébergement Collectif (UEHC) de l’Etablissement de Placement Educatif et d’Insertion (EPEI), situé Lieu-dit Crâne au Lamentin, foyer qui accueille des jeunes issus de zone urbaine sensible. Toutefois, les UEHC ne constituent ni un centre de placement immédiat, ni un centre éducatif renforcé et à supposer qu’ils puissent être regardés comme un « foyer » au sens des dispositions de l’annexe au décret du 14 novembre 2001, la requérante se borne à affirmer, sans le démontrer, que celle dans laquelle elle était affectée accueillent des jeunes issus de quartiers prioritaires de la ville. Dès lors que Mme B n’établit pas que les fonctions exercées au titre du poste précité relèveraient du 1° de l’annexe du décret du 14 novembre 2001, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de la NBI. Par suite le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le principe d’égalité n’impose pas que tous les agents soient traités, dans tous les cas, de manière identique mais le pouvoir règlementaire ne peut créer de différences de traitement manifestement disproportionnées par rapport aux différences de situation. En matière indemnitaire, le principe d’égalité de traitement des agents d’un même corps autorise des différences de traitement fondées sur des critères objectifs, tels que le mérite des agents, les sujétions et responsabilités attachées aux emplois, les conditions d’exercice des fonctions ou leur technicité.
6. Mme B se prévaut du principe d’égalité en affirmant que « certains professionnels de cette structure perçoivent la NBI, comme le confirme les notes de la DPJJ du 21 juin 2018 et du 16 mai 2019 ». Toutefois, elle ne peut utilement invoquer ce principe dès lors que n’appartenant pas au même corps que ces professionnels, elle n’est pas placée dans une situation identique à la leur. Au surplus, il convient de rappeler que le principe d’égalité ne peut être utilement invoqué dans le cadre d’un recours en vue d’obtenir un avantage dès lors que le demandeur ne remplit pas les conditions pour y prétendre. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la condamnation du ministère de la Justice au versement de la NBI sollicitée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministère de la Justice et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Ceccarelli Charlotte, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministère de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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