Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2304344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2023 et le 29 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires de l’Ain lui a notifié son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des territoires de l’Ain d’évaluer sa manière de servir au niveau « très satisfaisant » au vu du compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2021 et d’établir le montant du complément indemnitaire annuel de l’année 2022 au maximum de la fourchette correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’évaluer la manière de servir d’un agent public ;
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— la note de gestion de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique du 26 juillet 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien supérieur principal du développement durable, affecté à la direction départementale des territoires de l’Ain, au service « urbanisme et risque », en qualité de chargé d’étude au sein de l’unité prévention des risques, demande l’annulation de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires de l’Ain lui a notifié le montant de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2022 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () » Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. » Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, reprenant l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. »
3. D’une part, il résulte de ces dispositions combinées que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. D’autre part, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique ont adopté une note de gestion le 26 juillet 2022, publiée au Bulletin officiel des ministères du 10 août 2022, afin de préciser pour l’année 2022 les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des deux ministères qui fixe dans sa troisième partie les critères permettant de réaliser l’évaluation de la manière de servir de l’agent, les grilles des groupes de fonctions et les montants de référence afin de déterminer le montant du complément indemnitaire annuel.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien professionnel de M. A pour l’année 2021 s’est déroulé le 17 février 2022 et a donné lieu à un compte-rendu qui lui a été notifié le 29 mars suivant, dont il ressort que sur les trois objectifs assignés à M. A pour l’année 2021, un seul a été atteint et les deux autres n’ont été que partiellement atteints. Toutefois, les observations portées par le supérieur hiérarchique direct du requérant font état de ce que des phases concernant « le lancement et le pilotage de l’étude des aléas inondations et mouvement de terrain du bassin versant de la Chalaronne » « se sont avérées plus exigeantes qu’anticipé » et que « plusieurs obstacles ont ralenti la démarche avant d’être dépassés ». Concernant le second objectif partiellement atteint, le supérieur hiérarchique de M. A a indiqué dans le compte-rendu que le logiciel nécessaire à la mise à jour de l’exposition « On n’a jamais vu ça » a été mis à disposition du requérant tardivement et que celui-ci n’a pas pu bénéficier d’une formation ou d’un compagnonnage pour le prendre en main. Il ressort également de ce compte-rendu que le requérant « s’est () fortement investi sur deux chantiers transversaux au profit de l’ensemble de l’unité ». Par ailleurs, sur sept items évalués dans les compétences professionnelles, cinq l’ont été au niveau « maîtrise », correspondant à des « connaissances approfondies – capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles » et deux au niveau « pratique », correspondant à des « connaissances générales – capacité à traiter de façon autonome les situations courantes ». Enfin, l’appréciation générale portée par le supérieur hiérarchique direct de M. A relève que, bien que s’agissant de sa première année sur ce poste, ce dernier « a démontré ses qualités d’investissement et d’adaptation », « ses capacités d’analyse et des connaissances du cadre institutionnel » lui permettant d’adopter le positionnement adéquat sur ses dossiers, qu’il est « force de proposition et vecteur d’amélioration » et a su dépasser « les difficultés rencontrées ».
5. Si la préfète de l’Ain fait notamment valoir en défense qu’en dépit des mentions figurant dans le compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2021 du requérant, celui-ci entretient des relations dégradées et conflictuelles avec ses collègues et sa hiérarchie et qu’il a méconnu certaines obligations incombant à tout agent public, ce qui a conduit le directeur départemental des territoires de l’Ain à prononcer à son encontre des sanctions disciplinaires, d’une part, ces éléments ne ressortent pas du compte-rendu professionnel de l’année 2021 sur la base duquel a été déterminé le montant du complément indemnitaire annuel de M. A et, d’autre part, il ressort du mémoire en défense de la préfète de l’Ain qu’ils sont postérieurs à l’entretien d’évaluation qui s’est déroulé au mois de février 2022. Dans ces conditions, en fixant un montant de complément indemnitaire annuel pour l’année 2022 correspondant à une manière de servir considérée comme « à développer, à consolider », soit « lorsque les connaissances sont élémentaires et nécessitent un accompagnement important », en application la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour les agents des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la transition énergétique, le directeur départemental de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 décembre 2022 du directeur départemental des territoires de l’Ain et de la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le montant du complément indemnitaire annuel alloué à M. A au titre de l’année 2022 soit réévalué dans un délai qu’il convient de fixer à un mois, et que lui soit attribué un montant de complément indemnitaire annuel correspondant à l’évaluation portée dans son compte-rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2021 et conforme au point II. A. 1. de la partie 3 de la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour les agents des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la transition énergétique.
Sur les frais liés aux litiges :
9. M. A a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans cette instance, avoir exposé des frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur départemental des territoires de l’Ain du 26 décembre 2022 et la décision rejetant le recours gracieux de M. A contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur département des territoires de l’Ain de réévaluer le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. A au titre de l’année 2022, conformément à la note de gestion du 26 juillet 2022, dans un délai d’un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la préfète de l’Ain.
Copie sera adressée pour information au directeur départemental des territoires de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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