Rejet 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 févr. 2026, n° 2600309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 février 2026 et le 27 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de titre de voyage pour son enfant en tant qu’enfant de personne placée sous la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’examiner sa situation dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en vue de la délivrance d’un titre de voyage ;
3°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui accorder un document de voyage provisoire le temps du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son enfant, qui est placé sous la protection subsidiaire depuis le 6 décembre 2024, ne peut circuler librement sur le territoire et voyager et que cette situation a pour conséquence de créer de l’anxiété à son égard engendrant une situation de stress et de panique en permanence, de sorte qu’elle subit un préjudice moral ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit ;
* il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de son enfant de détenir un titre de voyage, ainsi qu’à son droit de jouir pleinement des droits attachés à l’octroi de la protection subsidiaire dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un titre de voyage l’empêchant de jouir des droits conférés aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
* il est également porté une atteinte à la liberté de circulation de son enfant qui ne peut, en l’absence de titre de voyage, circuler librement ;
* enfin il est porté atteinte à la liberté de son enfant de voir son dossier traité dans un délai raisonnable dès lors que, reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 6 décembre 2024, elle ne cesse de rencontrer des difficultés dans ses démarches tendant à l’obtention d’un titre de voyage pour son enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 9 février 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 février 2026 sous le numéro 2600293 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1995, a obtenu le bénéfice de la protection par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 décembre 2024. Le 2 octobre 2025, Mme A… a déposé une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale pour sa fille, C… A…. Le silence de l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour, Mme A… soutient que, en l’absence de titre de séjour, son enfant ne peut circuler librement sur le territoire et voyager et que cette situation a pour conséquence de créer de l’anxiété à son égard engendrant une situation de stress et de panique en permanence, de sorte qu’elle subit un préjudice moral. Toutefois, Mme A…, qui n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations, ne justifie d’aucune circonstance particulière inhérente à la situation de son enfant qui justifierait l’intervention du juge des référés dans de brefs délais sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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