Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2306251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 7 novembre 2023, la société Unicredit SpA, prise en sa succursale française, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’abandon d’un montant de 74 010 euros, en droits, et 3 941 euros, en intérêts de retard, d’impôt sur les sociétés et de prononcer le rétablissement de son déficit reportable au 31 décembre 2016 pour un montant de 8 536 586 euros ;
2°) d’assortir les dégrèvements prononcés des intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— seule la remise en cause des déficits reportables fait l’objet d’un désaccord persistant avec l’administration fiscale ;
— si le service met en cause, pour la première fois dans son mémoire en défense, le caractère établi du déficit reportable dont elle se prévaut, l’administration fiscale n’a jamais contesté la régularité de la comptabilité produite par la succursale, permettant à celle-ci de se prévaloir d’une présomption de sincérité de ses déclarations ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que la réorganisation des lignes de métiers de la succursale française au cours de l’année 2011 était constitutive d’un changement d’activité au sens des dispositions du 5 de l’article 221 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant l’intervention de l’article 15 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 ;
— s’agissant de la notion de changement d’activité au titre des dispositions applicables, la doctrine administrative précisait seulement qu’il se trouvait caractérisé par un changement d’activité profond ;
— le changement d’activité doit être apprécié au niveau de la société Unicredit SpA et non de la seule succursale française, les dispositions de l’article 221 du code général des impôts s’appliquant aux sociétés dépositaires de la personnalité morale ;
— à supposer que le changement d’activité doive être apprécié au niveau de la succursale, il ne se trouve pas caractérisé dès lors que celle-ci, au terme d’une réorganisation des activités de la société Unicredit SpA à la suite de la crise financière de 2008 et ses répercussions réglementaires, a continué d’exercer une activité bancaire, quand bien même il ne s’agissait pas d’une activité de banque ;
— les activités coverage et export-manager, qui permettent toutes deux d’assurer un point de contact avec des clients pour proposer les services du groupe, bien que non strictement identiques, sont similaires et participent du métier de banque de financement et d’investissement ;
— alors que les composantes de l’activité bancaire ne sauraient être artificiellement découpées, ainsi que le propose l’administration, le seul changement de produits vendus par une société au sein d’un même secteur d’activité ne permet pas de caractériser un changement d’activité ;
— la succursale exerçait avant le 1er juin 2011 une activité comprenant des opérations ne relevant pas du monopole bancaire, les revenus de l’activité export-management ayant représenté une part significative de l’activité de la succursale, soit environ 40% en 2010 ;
— le passeport de la succursale, qui lui permet d’effectuer à la fois des opérations de banque, des services d’investissement et des opérations connexes, n’a pas été retiré en 2011 ;
— avant comme après le 1er juin 2011, la succursale a détenu des crédits à son bilan ; or les opérations de crédit sont des opérations de banque, ne pouvant être exercées que sous couvert de l’agrément bancaire dont bénéficie la société Unicredit SpA ;
— il résulte de la jurisprudence que l’abandon d’une activité, y compris total, pour se recentrer sur d’autres activités ne permet pas de caractériser un changement d’activité ;
— alors que, contrairement à ce que soutient le service, tous les employés de la succursale n’ont pas été licenciés en 2011, l’acquisition de nouvelles immobilisations ne saurait constituer un critère pertinent pour caractériser un changement profond d’activité ;
— il en va de même d’un critère relatif au changement de mode de rémunération de la société, ou de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des produits perçus ;
— les déficits ne sont pas attachés à l’activité les ayant générés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 9 janvier 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— s’agissant de la demande de versement d’intérêts moratoires, leur versement, non sollicité dans la réclamation préalable, relève de la compétence exclusive du comptable ;
— seul un abandon de la rectification relative aux prix de transfert, non contestée, pourrait conduire à un dégrèvement des sommes mises en recouvrement ;
— alors qu’il appartient à la société d’apporter la preuve de l’existence et du montant du déficit reportable dont elle se prévaut, celle-ci produit pour la première fois devant le tribunal les liasses fiscales valant preuve des déficits constatés au titre des exercices 2010 et 2011 ;
— en vertu du principe de territorialité de l’impôt, il y a lieu d’apprécier le changement d’activité pouvant faire obstacle aux reports déficitaires au niveau de la succursale française ;
— les autres moyens soulevés par la société Unicredit SpA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention signée le 5 octobre 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Delaigue, représentant la société Unicredit SpA.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit italien Unicredit SpA, prise en sa succursale française, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. A l’issue de ce contrôle, le service a fait part à cette société, par une proposition de rectification en date du 4 juin 2021 ayant donné lieu à échanges contradictoires, de son intention de remettre en cause la politique de prix de transfert suivie au sein du groupe Unicredit ainsi que le déficit reportable imputé par la société sur son résultat imposable. Par avis de mise en recouvrement en date du 15 avril 2022 et après modification des rectifications envisagées au cours de la procédure contradictoire, une cotisation primitive et une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, assorties des intérêts de retard, ont été respectivement mises à la charge de la société Unicredit au titre des exercices clos en 2017 et 2018, son déficit reportable se trouvant par ailleurs modifié à la date de clôture des exercices vérifiés. La réclamation présentée par la société Unicredit SpA en date du 22 juillet 2022, s’agissant de la remise en cause de ses déficits reportables, ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 15 février 2023, cette société, prise en sa succursale française, demande, par la requête susvisée, la décharge, en droits et intérêts de retard, des impositions ainsi maintenues à sa charge ainsi que le rétablissement de ses déficits reportables à hauteur du montant constaté préalablement aux opérations de contrôle diligentées.
Sur les conclusions aux fins de décharge, rétablissement de déficits reportables et versement d’intérêts moratoires :
2. Il résulte de l’instruction que, pour remettre en cause l’existence de déficits reportables au titre de la période vérifiée, le service a considéré que l’activité réelle de la succursale française de la société Unicredit SpA avait changé au 1er juin 2011, date correspondant à la prise de fonction d’un nouveau gérant de la succursale, au point de constituer une cessation d’entreprise. A cet égard, le service a relevé que l’activité antérieurement poursuivie par la succursale dans le secteur bancaire, soit le « corporate », correspondant en l’octroi de prêt à des entreprises, et l'« export management » avaient fait l’objet de transferts, respectivement vers une entité londonienne en date du 30 juin 2010 et vers une entité turinoise en date du 1er mars 2011, et que l’activité « coverage » développée à compter du 1er juin 2011 n’était pas assimilable à l’activité réelle antérieure de la succursale.
3. Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés () en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France () ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. / () en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice (). Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants () ». Le 5 de l’article 221 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi du 30 décembre 1985, dispose que : « Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en œuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu’une société n’ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu’elle n’est plus, en réalité, la même.
4. En premier lieu, il n’est pas contesté que la succursale française de la société Unicrédit SpA constitue un établissement stable exploité en France. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a apprécié, au niveau de la succursale et non de la société de droit italien Unicredit SpA, l’existence d’un changement d’activité réelle au sens et pour l’application des dispositions du 5 de l’article 221 du code général des impôts citées au point qui précède, et ses conséquences sur la mise en œuvre, par cette succursale, du droit au report déficitaire.
5. En deuxième lieu, la société requérante soutient que, bénéficiaire d’un agrément lui permettant de réaliser des opérations de banque y compris pour la période postérieure au 1er juin 2011, elle a continué d’exercer son activité antérieure et que, eu égard aux similitudes entre l’activité « coverage » exercée à compter du mois de juin 2011 et l’activité « export management » antérieurement poursuivie, c’est à tort que le service a considéré qu’une cessation d’entreprise était intervenue à la date du 1er juin 2011.
6. D’une part, la circonstance que la succursale française de la société Unicredit SpA bénéficiait d’un agrément lui permettant d’exercer des opérations de banque est en elle-même sans incidence sur son activité réelle. En outre, si la société requérante se prévaut de ce que des prêts ont continué de figurer à son bilan y compris après le mois de juin 2011, elle n’apporte, ce faisant, aucun élément permettant de caractériser l’exercice d’une activité « corporate » effective et non résiduelle à compter du 1er juin 2011, alors que cette activité, ainsi qu’il a été dit au point 2, avait fait l’objet d’un transfert. En outre, le service relève, dans sa proposition de rectification en date du 4 juin 2021, que le maintien au bilan d’un crédit ne correspondait qu’à des considérations pratiques dans la mesure où la société SNP Boat, à qui avait été attribué le prêt en cause, avait signé en date du 20 février 2010 un protocole d’accord transactionnel avec un groupement bancaire dont faisait partie la succursale.
7. D’autre part, il ressort des termes de la réponse apportée le 7 février 2020 par la société à l’administration fiscale que l’activité « export management » consistait à fournir à des clients des prestations de services liées à l’export, dont des études de marché, une assistance dans la création de nouvelles activités et le recouvrement de créances. Il ressort en outre des termes de l’étude de valorisation du 12 janvier 2011, produite par la société requérante, que l’activité « export management » était rémunérée par des commissions sur les services rendus par la succursale française aux clients ainsi que des intérêts prélevés sur le recouvrement de créances effectué. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’activité « coverage », dont il est constant qu’elle a été développée par la succursale française de la société Unicredit SpA à compter du mois de juin 2011, consiste, pour la succursale, en l’exercice d’un positionnement d’interlocuteur privilégié pour les clients principaux de la banque Unicredit, sans toutefois, conformément aux stipulations des contrats liant la succursale à la société Unicredit SpA citées par le service dans la proposition de rectification en date du 4 juin 2021, que la succursale française ne puisse proposer de services ou produits bancaires à ces clients. A cet égard, la succursale, au titre de l’accompagnement proposé, renvoie les clients vers diverses entités métiers au sein du groupe et se voit rémunérée au moyen de la refacturation de prestations aux sociétés du groupe. Le service relève, dans cette même proposition de rectification, que, dès l’exercice clos en 2012, 95% du chiffre d’affaires de la succursale se trouvait constitué par de telles refacturations au sein du groupe. Dans ces conditions, dès lors que l’activité « export management », ainsi qu’il a été dit au point 2, a fait l’objet d’un transfert vers une autre entité du groupe en date du 1er mars 2011, et que la transition entre cette activité et celle de « coverage » doit être regardée comme un changement de métier au sein du même secteur d’activité, quand bien même ces deux métiers comportent tous deux une dimension d’interaction avec les clients de la banque Unicredit, c’est à bon droit que le service a pu considérer que l’activité réelle de la succursale française de la société Unicredit SpA avait changé au 1er juin 2011 au sens du 5 de l’article 221 du code général des impôts et que ce changement, suffisamment profond, ne permettait plus à la société de mettre en œuvre son droit au report déficitaire.
8. En troisième lieu, si la société soutient, dans sa requête introductive d’instance, que c’est à tort que le service a considéré que les déficits étaient attachés à l’activité les ayant générés, et que, au titre de la loi, en cas de changement d’activité, « l’entreprise perd tous ses déficits », ces allégations sont sans incidence sur le bienfondé des impositions en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, présentées par la société Unicredit SpA, prise en sa succursale française, aux fins de décharge, de rétablissement de déficit reportable, de même que la demande tendant au prononcé d’intérêts moratoires, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de cette dernière demande, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par la société Unicredit SpA au titre de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Unicredit SpA, prise en sa succursale française, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Unicredit SpA, prise en sa succursale française, et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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