Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 28 avr. 2025, n° 2403898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Lyon et le 22 mars 2024 au greffe du présent tribunal, M. C B, représenté par Me Thominette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 mars 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (Préfet de l’Isère) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, qu’elle méconnait le droit d’être entendu préalablement, qu’elle est entachée d’une erreur de droit, qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’ordonnance du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2024 transmettant au présent tribunal la requête de M. B au motif de la résidence déclarée de l’intéressé à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de l’Isère ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 août 1992 à Médenine, est entré en France selon ses dires en 2011. Il n’a jamais été titulaire de titres de séjour. Il a été interpellé lors d’un contrôle de police le 15 mars 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du
16 mars 2024, il a fait l’objet par le préfet de l’Isère d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, il a demandé l’annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif du domicile indiqué par l’intéressé à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne).
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
() « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ". Aux termes de l’article
L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 38-2023-08-21-00013 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 38-2023-169 le jour même, le préfet de l’Isère a donné à M. E D, attaché, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation ne présente, en l’espèce, aucun caractère stéréotypé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de l’Isère se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Ainsi, l’arrêté en litige répond aux exigences de motivation et ne révèle pas un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise sans que le requérant ait été entendu préalablement à son édiction ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait, M. B ayant été auditionné dans les locaux de la gendarmerie de Saint Quentin Fallavier (Isère) le 15 mars 2024 et ayant été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle et professionnelle.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Isère a entendu motiver l’obligation faite à M. B de quitter sans délai le territoire français sur le seul fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc sans erreur de droit que le préfet de l’Isère, après avoir constaté qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, a pris à l’encontre de M. B une obligation de quitter sans délai le territoire français.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si l’intéressé a indiqué lors de son audition par les services de police être en France depuis 2011, être fiancé et disposer de sa famille en France, dont ses oncles, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations citées au point précédent que le préfet de l’Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403898
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