Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 juil. 2023, n° 2202781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022 sous le n° 2202342, et un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me André, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux lui a retiré son agrément de policier municipal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— il n’a pas été informé de son droit d’être assisté par un conseil ou un mandataire de son choix, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le grief tiré de son comportement inapproprié à l’égard de ses collègues de sexe féminin n’est pas établi par l’administration ;
— la décision attaquée se réfère à la notion de moralité qui n’a pas lieu d’être prise en considération dans l’appréciation des faits pouvant justifier un retrait d’agrément ;
— elle méconnaît l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 27 février et 4 mai 2023, la commune de Gisors, représentée par Me Huon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n° 2202781, et un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me André, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de Gisors a prononcé son licenciement à compter du 13 juillet 2022 et l’a radié des cadres ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gisors la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux :
— est fondé sur la décision de retrait de son agrément qui est elle-même illégale ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 826-10 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires, enregistrés les 27 février et 4 mai 2023, la commune de Gisors, représentée par Me Huon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me André, représentant M. A, et de Me Huon, représentant la commune de Gisors.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef principal de la police municipale de la commune de Gisors, bénéficiait d’un agrément en qualité de policier municipal depuis le 21 novembre 2007. Par une décision du 5 avril 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux lui a retiré son agrément. Par un arrêté du 9 juin 2022, le maire de Gisors a prononcé le licenciement de l’intéressé à compter du 13 juillet 2022 et l’a radié des effectifs de la commune. M. A demande, par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, l’annulation de cette décision et de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 5 avril 2022 portant retrait d’agrément :
2. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire (), agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. () / L’agrément peut être retiré ou suspendu par () le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale ». L’agrément prévu par les dispositions précitées a pour objet de vérifier que l’intéressé présente les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi de l’administration municipale auquel il a été nommé. Il peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre
le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée, après avoir mentionné de manière précise les faits reprochés au requérant, en particulier son manque de professionnalisme, le non-respect des règles de sécurité, ainsi qu’un comportement agressif et inapproprié à l’égard notamment de ses collèges de sexe féminin, indique que l’intéressé, par son attitude désinvolte, ses plaisanteries douteuses et l’ensemble de son comportement dans l’exercice de son activité professionnelle, porte atteinte aux exigences d’honorabilité et de moralité attendues d’un policier municipal. Dès lors, et bien qu’aucun texte ne soit visé par la décision litigieuse, cette motivation, qui renvoie aux garanties d’honorabilité requises pour occuper les fonctions de policier municipal, mettait M. A à même de comprendre le fondement juridique de la décision du procureur de la République. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1, (), ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
6. Si ces dispositions impliquent que l’intéressé soit informé de la mesure que l’administration envisage de prendre et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites ou orales, elles n’imposent pas à l’administration d’informer l’intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites ou orales et de la possibilité qui lui est offerte de se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 septembre 2021 et le 10 février 2022, M. A a été invité à produire des observations dans un délai de quinze jours sur la mesure de retrait d’agrément envisagée. La circonstance qu’il n’ait pas été informé de la possibilité de se faire assister à cette occasion par un conseil de son choix ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, si M. A conteste avoir adopté un comportement inadapté à l’égard de ses collègues de sexe féminin, il ressort des pièces versées au dossier, notamment du rapport d’information établi par son supérieur, du rapport d’enquête préliminaire établi par la brigade de gendarmerie nationale dans le cadre de l’enquête diligentée à la demande du procureur de la République et des procès-verbaux d’audition des agents de la police municipale, qui sont suffisamment précis et concordants, que, le 9 juin 2021, le requérant a mimé, en observant la robe d’une collègue, des gestes à caractère sexuel, alors qu’il se trouvait dans un vestiaire en présence d’un autre agent. Ces faits, dont la vraisemblance n’a été remise en cause par aucun des agents entendus par la gendarmerie nationale contrairement à ce que soutient le requérant, doivent ainsi être tenus pour établis. Les auditions des agents de la police permettent également de prouver, indépendamment de l’événement survenu dans le vestiaire, l’attitude et les remarques déplacées du requérant à l’égard de ses collègues féminines et, de manière plus générale, des femmes. Dès lors, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle du grief retenu par le procureur de la République doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi d’agent de la police municipale, dépendent notamment de la confiance que l’agent peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit. Le procureur de la République a pu dès lors, sans commettre d’erreur de droit, se fonder, entre autres motifs, sur la moralité du requérant pour apprécier les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonné le maintien de l’agrément.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que le comportement de M. A, outre l’attitude agressive dont il a fait preuve à l’égard d’une collègue, s’est manifesté, notamment, au cours des années 2020 et 2021, par une conduite dangereuse d’un véhicule de service. S’il invoque la situation délétère au sein de la police municipale et son état de santé, ces circonstances, quand bien même elles seraient avérées, ne peuvent aucunement justifier les faits ainsi reprochés. Il est en outre fait grief au requérant, ainsi qu’il est mentionné au point 7, un comportement inapproprié à l’égard des femmes. Enfin, parmi les autres éléments retenus par le procureur de la République, le requérant ne conteste ni son manque de professionnalisme et sa désinvolture ni le non-respect des règles de sécurité, en particulier en ce qui concerne l’oubli d’une bombe aérosol incapacitante. De même, en se bornant à soutenir qu’il peut faire des « blagues », M. A ne remet pas davantage en cause les plaisanteries douteuses qui lui sont imputées par l’ensemble de ses collègues. Dans ces conditions, eu égard à l’exigence d’honorabilité et d’exemplarité qui pèse sur les agents de la police municipale et à la gravité des faits reprochés, le procureur de la République a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement du requérant était de nature à remettre en cause la confiance, la fiabilité et le crédit indispensables à l’exercice des fonctions de policier municipal et prononcer, en conséquence, le retrait de son agrément.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux lui a retiré son agrément de policier municipal.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 juin 2022 portant licenciement :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 826-10 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agrément d’un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut proposer, un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions ».
12. En premier lieu, il résulte des points 2 à 10 du présent jugement que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le procureur de la République a retiré l’agrément du requérant ne saurait être accueilli.
13. En second lieu, les dispositions précitées de l’article L. 826-10, qui accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d’emplois de l’agent de police municipale dont l’agrément a été retiré ou suspendu, n’instituent pas au bénéfice des agents de police municipale un droit à être reclassés. Eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, l’autorité territoriale, en prononçant, dans l’intérêt du service, le licenciement du requérant sans mettre en œuvre la faculté de recherche d’un reclassement, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de Gisors, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Gisors au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2202342 et 2202781 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gisors au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à la commune de Gisors.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
S. GUIRAL
La présidente,
Signé
C. BOYER
Le greffier,
Signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, et au préfet de l’Eure en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2202342, 2202781
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