Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2509883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. D A et Madame B C épouse A, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, de nationalité algérienne, ils ont été titulaires de certificats de résidence algériens jusqu’en novembre 2019, qu’ils en ont demandé le renouvellement mais que, en Algérie lors de la pandémie, il ne leur a pas été possible de venir les retirer, qu’ils n’ont pu revenir en France qu’en février 2025, et qu’ils ont déposé des demandes de certificats de résidence algériens à la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) le 24 avril 2025, que des documents complémentaires leur ont été demandés le 2 juillet 2025 qu’ils ont produit le 4 juillet, qu’ils n’ont reçu ensuite aucune réponse alors que leurs visas arrivent à expiration, que la condition d’urgence est donc satisfaite car ils risquent de se retrouver en situation irrégulière, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 12 juillet 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 décembre 2024, la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 5 décembre 2023 et la décision implicite de la commission de recours née le 14 août 2023 ayant rejeté les demandes de visa de retour de M. et Mme A, ressortissants algériens nés respectivement les 8 mars 1934 et 11 décembre 1944 à Guelma, et enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. et Mme A se sont donc vu délivrer des visas de court séjour portant la mention « famille de français » le 27 janvier 2025 par les autorités consulaires françaises à Annaba, valables jusqu’au 28 juillet 2025, et sont entrés en France. Le 24 avril 2025, ils ont transmis par l’intermédiaire de leur conseil, en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’ensemble de leurs enfants vivant régulièrement sur le territoire ou étant de nationalité française, de la même nature que ceux dont ils étaient titulaires jusqu’au 4 novembre 2019. Ils n’ont reçu aucune réponse jusqu’au 2 juillet 2025, date à laquelle il leur a été demandé de produire « une copie de vitre récépissé / carte de séjour, dont vous disposez ». M. et Mme A ont produit les éléments en leur possession le 4 juillet 2025. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un document provisoire de séjour, la demande présentée par M. et Mme A est de nature à faire obstacle à la décision du préfet du Val-de-Marne de ne pas délivrer de récépissé de demande de titre de séjour à l’expiration du délai de 90 jours postérieur à leur entrée sur le territoire, quand bien même ils estimeraient que le dossier en possession de l’administration serait complet.
5. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les intéressés demeurant fondés, s’ils l’estiment utile, de contester la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Madame B C épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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