Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 déc. 2025, n° 2500645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Hatchi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction du requérant.
Il fait valoir que le requérant a obtenu un rendez-vous pour déposer une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le 15 juillet 2025 à la sous-préfecture de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 3 octobre 2005 à Port- au- Prince (A…), demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guadeloupe a convoqué, par courrier en date du 11 juillet 2025, M. B… le 15 juillet 2025 à 8h00 pour y déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Guadeloupe d’accorder un rendez-vous à M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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