Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2201004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 2022 et 14 avril 2023, M. A… D…, M. C… B… et la société à responsabilité limitée (SARL) « Zourite » demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le conseil d’administration de la société publique locale (SPL) Tamarun a résilié la convention d’occupation temporaire conclu le 30 octobre 2018 pour l’exploitation de la rondavelle dite « Filaos Aquaparc Ermitage », située sur la parcelle cadastrée DH 0071 sur le territoire de la commune de Saint-Paul ;
2°) d’ordonner la reprise immédiate des relations contractuelles avec la société Tamarun pour la durée restante prévue par la convention, soit treize jours, augmentée d’une année, conformément à ce que cette société a accordée systématiquement à tous les bénéficiaires d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) ;
3°) de prononcer l’échelonnement du solde de sa dette, d’un montant de 26 032, 24 euros, sur la durée restante de l’exploitation à compter de la reprise effective de celle-ci ;
4°) de condamner la société Tamarun à remettre le site en l’état dans lequel il se trouvait avant son expulsion ;
5°) de condamner la société Tamarun à lui verser une somme de 420 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation de la convention d’occupation ;
6°) de mettre à la charge de la société Tamarun une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’exécution de la convention est intervenue dans un contexte particulièrement défavorable, imputable à la « crise des gilets jaunes », à l’état de délabrement très avancé des locaux et à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ;
- la société Tamarun a assorti le sursis accordé en septembre 2020 de conditions irréalisables d’apurement de la dette, en ne lui laissant que douze jours pour ce faire et alors même qu’un effort remarquable était en cours avec le versement de 24 000 euros représentant presque la moitié de cette dette ;
- la société Tamarun a méconnu le principe d’égalité de traitement en accordant des délais de paiements aux autres titulaires d’occupation temporaire débiteurs à son égard, sans engager de procédure de résiliation ;
- la société Tamarun a communiqué de manière erronée en affirmant dans son rapport public d’exploitation 2020 qu’elle avait accordé des délais de paiements à tous les demandeurs titulaires d’autorisation d’occupation temporaire, alors que de tels délais lui ont été refusés en dépit d’une demande en ce sens ;
- leur expulsion du site coïncide étrangement avec l’apogée de travaux de réaménagement de la zone balnéaire de l’Hermitage qui ont fortement affecté la fréquentation du site en 2021 ;
- la décision de résiliation litigieuse méconnait les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2023, la société publique locale (SPL) Tamarun, représentée par Me Rapady, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de la société Zourite et de ses deux gérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont devenues sans objet, dès lors que le terme de la convention résilié est parvenu à échéance ;
- les conclusions de la requête sont irrecevables, dès lors qu’elles n’ont pas été présentées par ministère d’avocat, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont irrecevables, car tardives ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 16 janvier 2024, M. D… a obtenu l’aide juridictionnelle et la désignation de Me Lionnet pour le représenter.
Par décision du 19 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a désigné Me Lomari pour représenter M. D….
Par courrier du 21 octobre 2025, Me Lomari a été mise en demeure de produire des observations pour le compte de la société requérante.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2025.
Me Lomari n’a produit aucune observation avant la clôture d’instruction au 15 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Tamil, avocat de la SPL Tamarun.
Les requérants n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention signée le 30 octobre 2018, la société publique locale Tamarun a autorisé la société à responsabilité limitée « Zourite », alors en formation, représentée par ses gérants, MM. D… et B…, à exploiter une rondavelle située sur la commune de Saint-Paul, au lieu-dit « Filaos Aquaparc », à l’Hermitage, sur une parcelle cadastrée DH 0071, pour une période de trois années à compter de la date de signature de la convention, en contrepartie d’une redevance comprenant un part fixe d’un montant de 3 000 euros mensuels, payable au 1er jour du mois, et d’une part variable calculée sur le montant du chiffre d’affaires de l’année précédente. En application des stipulations expresses de cette convention, en l’absence d’immatriculation de la SARL au registre du commerce et des sociétés (RCS) avant le 31 juillet 2019, cette convention doit être regardée comme ayant été conclue par la société Tamarun avec MM D… et B…, en leur nom propre, dès l’origine. Dans le cadre de la présente instance, les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 11 février 2021 par laquelle le directeur général de la société Tamarun a prononcé la résiliation de cette convention et demandant au tribunal d’ordonner la reprise des relations contractuelles, assortie d’un échelonnement du règlement de sa dette sur la durée d’exploitation restante et d’une obligation de remettre le site en l’état dans lequel il se trouvait avant son expulsion le 18 octobre 2021. Ils demandent également que la société Tamarun soit condamnée à leur verser une somme de 420 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune disposition, notamment les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours. De telles conclusions peuvent être assorties d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.
3. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que le terme de la convention résiliée était fixé au 29 octobre 2021, sans possibilité de tacite reconduction. Ainsi, à la date du présent jugement, les conclusions de la requête tendant à la reprise des relations contractuelles sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’un des requérants a adressé à la société Tamarun une demande tendant au versement d’une somme d’argent en réparation des préjudices causés par la décision précitée du 11 février 2021 portant résiliation de la convention d’occupation temporaire précitée conclue le 30 octobre 2018. Dans ces conditions, la société Tamarun est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de-non-recevoir soulevées en défense.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Tamarun qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
9. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à charge solidaire des requérants le versement à la société Tamarun une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la reprise des relations contractuelles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge solidaire des requérants, à verser à la société Tamarun, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à M. C… B…, à la société à responsabilité limitée « Zourite » et à la société Tamarun.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code de justice administrative
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