Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2307241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article 21-23 du code civil ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune infraction.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale d’ajournement sont irrecevables ;
- les conclusions de la requête dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 1er juin 2023, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 12 novembre 2001, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val d’Oise, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 25 novembre 2022. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur l’objet du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A…, et il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juin 2023 :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de M. A…, ainsi que des considérations utiles de fait sur lesquelles le ministre de l’intérieur s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il remplit l’ensemble des conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation, fixées par le code civil dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas déclaré sa demande de naturalisation irrecevable mais a confirmé son ajournement à deux ans en se plaçant sur le terrain de l’opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993.
En quatrième et dernier lieu, pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A… le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance qu’il poursuit actuellement des études et ne peut, de ce fait, être considéré comme ayant acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle. Ainsi, alors qu’il ne conteste pas cette circonstance mais se borne à soutenir qu’il ne s’est jamais rendu coupable d’une infraction, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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