Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2510775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de transférer son dossier au préfet de la Haute-Savoie et d’enjoindre à ce dernier de lui donner un rendez-vous pour introduire une nouvelle demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée le 12 octobre 2025 sous le numéro 2510714 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A… fait valoir qu’il vit en France avec une ressortissante suisse, qu’il est engagé dans une recherche d’emploi, est exposé à des contrôles administratifs et des restrictions à sa liberté de circulation et une perte de droits sociaux. Toutefois, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet ait cessé d’instruire son dossier, il ne justifie pas être privé de ressources ou être exposé à brève échéance à une mesure d’éloignement. La condition d’urgence n’étant ainsi pas remplie, la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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