Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2505570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 4° et L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 33 de la convention de Genève et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
il a fourni de nouveaux documents à l’OFPRA sur sa situation et celle prévalant en Afghanistan, qui permettent de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terras a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 5 avril 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 août 2022. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 juin 2025. Par un arrêté du 9 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision a été signée par Mme B… C…, attachée d’administration et cheffe de la section éloignement et contentieux, qui, par un arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 56-2025-044 du même jour, bénéficie d’une délégation de signature du préfet du Morbihan à l’effet de signer les décisions en matière d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet fait application. Elle indique que M. A… est entré irrégulièrement en France le 5 août 2022, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 décembre 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 juin 2025 et que, ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, l’intéressé peut faire l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également pris en considération la situation privée et familiale du requérant, estimant que, s’il se déclarait marié, il ne pouvait justifier de la présence de son épouse en France, et que ses liens personnels n’étaient pas anciens, intenses et stables. En outre, l’arrêté mentionne que le requérant ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, il rappelle les quatre critères prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision litigieuse, telle que détaillée au point précédent, que le préfet du Morbihan a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A….
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan, après avoir fait état du rejet de la demande d’asile du requérant par l’OFPRA, n’ait pas analysé la situation personnelle et familiale du requérant en France, ainsi que ses attaches familiales. Ainsi, le préfet a mis en œuvre le pouvoir d’appréciation dont il dispose par les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure d’éloignement de l’intéressé et ne s’est donc pas estimé en situation de compétence liée avec la décision de l’OFPRA précitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
7. Alors que M. A… se borne à soutenir qu’il justifie d’attaches importantes en France, où il est présent depuis trois ans, il ne verse au dossier aucune pièce permettant de corroborer ses allégations. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. A… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. Au soutien de son moyen tiré de la crainte d’un retour dans son pays d’origine, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il y aurait des raisons sérieuses de penser qu’il y serait personnellement exposé à un risque réel et actuel de se voir infliger des traitements contraires à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. A… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être qu’écartée.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612- 7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Eu égard à la courte durée de son séjour et à ses liens particulièrement récents avec la France, et alors même qu’il ne menace pas l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Morbihan a pu légalement prendre à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour en France pendant un an. Le moyen tiré de ce que cette mesure méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait disproportionnée doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
16. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
17. Il résulte de ces dispositions qu’il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. À l’appui de ses conclusions aux fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
18. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le récit et les craintes invoquées par M. A… n’ont pas été tenus pour établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les éléments produits par l’intéressé, dans le cadre de la présente instance, et évoqués aux points précédents, ne peuvent être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à ce que l’OFPRA ait statué sur sa demande de réexamen après une audience qui s’est tenue le 25 septembre 2025.
19. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I DE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet du Morbihan et à Me Roilette.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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