Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 juil. 2025, n° 2501336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Karakus, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne l’a informée de l’absence d’offre de logement dans le cadre du droit au logement opposable ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de poursuivre l’examen de sa demande d’attribution d’un logement dans le cadre du droit au logement opposable ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à la suite de la décision favorable de la commission de médication de la Haute-Vienne du 21 septembre 2023, elle n’a jamais reçu de proposition du préfet en dépit de la circonstance qu’elle a complété, via sa tutrice, le dossier de demande de logement qu’elle avait déposé ;
— le motif tiré de l’incomplétude de son dossier est erroné et méconnaît son droit et celui de ses enfants mineurs qui sont scolarisés à bénéficier d’un logement.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n°2501335 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été reconnue prioritaire pour l’attribution d’un logement par une décision de la commission de médiation de la Haute-Vienne du 21 septembre 2023. Elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a indiqué que son relogement était empêché au motif qu’en dépit de plusieurs sollicitations du bailleur CDC Habitat, désigné pour son relogement, elle n’avait pas produit deux documents nécessaires à l’étude de son dossier.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte () ».
4. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que la circonstance qu’une personne a été reconnue par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logée d’urgence n’implique pas nécessairement l’attribution immédiate d’un logement à cette personne. D’autre part, ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Karakus.
Fait à Limoges, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
P.-M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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