Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2309324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. E D, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le sous-préfet de Douai a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy, avocat de M. D, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, au regard des préconisations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, l’autorité préfectorale se devait de lui octroyer un délai supérieur à trente jours ou, à tout le moins, d’examiner cette possibilité ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée plus de trente jours après la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le 6 octobre 1998, est entré en France le
21 septembre 2020 selon ses déclarations. Le 23 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que « conjoint de français ». Par un arrêté du 5 juillet 2023, le sous-préfet de Douai lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. D demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 155 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à
M. C F, sous-préfet de Douai, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée, conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. ». L’article 10 stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil. ».
5. Il résulte de ces stipulations que la convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour.
6. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.« . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement en France, démuni d’un visa de long séjour. D’autre part, il est constant qu’il a contracté mariage avec une ressortissante française le 25 février 2023. Le requérant soutient avoir rencontré son épouse en novembre 2021, avoir rapidement noué une relation sentimentale avec elle et avoir été hébergé à son domicile à Varengeville-sur-Mer avant de s’installer à Caudry en 2022. Il produit une attestation d’un propriétaire faisant état de la location d’un appartement dans la ville normande citée ci-avant au profit de Mme B « vivant en couple avec M. D » du 24 décembre 2021 au 30 avril 2022. Par ailleurs, il communique deux attestations non circonstanciées qui évoquent un concubinage depuis août 2022 à Caudry, alors que le justificatif de domicile produit, relativement à ce logement, date du 26 mars 2023. Par suite, par ces seuls éléments, le requérant ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, soit le 5 juillet 2023, d’une vie commune et effective de six mois avec sa compagne. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, nonobstant son mariage avec une ressortissante française, le sous-préfet de Douai lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-préfet de Douai n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre la décision attaquée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D déclare être entré récemment en France, soit le 21 septembre 2020. Il s’est marié avec une ressortissante française le
25 février 2023. Il n’a pas d’enfant à charge. S’il produit des attestations faisant état de son implication dans le commerce géré par son épouse à Caudry, aucun élément ne permet de connaître son rôle exact dans cet établissement. Excepté son épouse avec laquelle la relation est encore relativement récente, il ne se prévaut d’aucun autre lien personnel et familial d’une ancienneté, d’une intensité, ou d’une stabilité suffisante pour considérer que M. D a déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, les attestations indiquant que l’intéressé est apprécié étant insuffisantes à cet égard. Il ne soutient, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où demeurent ses parents, ni qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans ce pays. Dans ces conditions, et sans méconnaître les efforts d’intégration de M. D, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transpose la directive communautaire invoquée : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué par M. D, qu’il aurait fait état, auprès des services préfectoraux, de circonstances tirées de sa situation particulière justifiant que le sous-préfet de Douai lui accorde, pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire français prise à son égard, un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours. Dans ces conditions, le sous-préfet de Douai n’avait pas à exposer, dans les motifs de son arrêté, les raisons pour lesquelles il a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
18. En dernier lieu, au regard de ce qui a été indiqué au point 16, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-préfet de Douai aurait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. D, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. Il en résulte que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2023 fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
21. En vertu de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays « à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut être qu’écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le sous-préfet de Douai a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. D la somme demandée en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme A, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. A
Le président,
Signé
J.-M. Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Condamnation ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Titre ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Légalité externe ·
- Charges
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Relation contractuelle ·
- Résiliation ·
- Société publique locale ·
- Administration ·
- Conclusion ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Recours ·
- Responsabilité limitée
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Silo ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Système ·
- Garantie décennale ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Liberté de circulation ·
- Contrôle administratif ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.