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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2300975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2023 et 3 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Ezelin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son accident survenue le 9 février 2021 sur la section « Saint-Phy » de la route départementale n° 6 sis à Saint-Claude ;
2°) de condamner in solidum le conseil départemental de la Guadeloupe et son assureur au versement d’une provision d’un montant de 2 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe et de son assureur, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 9 février 2021, au matin, elle a été victime d’un accident en raison de la présence d’hydrocarbures sur la chaussée ;
— la responsabilité du département de la Guadeloupe est engagée sur le fondement du régime du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer la collectivité de sa responsabilité;
— elle a subi des préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe, représentée par Me Stéphanie-Victoire, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions, en tenant compte de la cause exonératoire de sa responsabilité.
Il fait valoir que :
— la responsabilité de la collectivité ne saurait être engagée dès lors que le danger n’était ni prévisible, ni signalé et que ce danger n’était pas anormal ;
— la faute de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité à hauteur de 50% ;
L’établissement public de gestion d’entretien et d’exploitation des Routes de Guadeloupe a présenté des observations, enregistrées le 5 février 2025.
La requête a été communiquée à la compagnie d’assurance BEAC, assureur du département de la Guadeloupe et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, qui n’ont pas produit de mémoire et d’observations.
Par un courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’établissement public de gestion d’entretien et d’exploitation des Routes de Guadeloupe, dès lors que celui-ci à la qualité d’observateur.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— les observations de Me Ezelin, représentant Mme A,
— et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant l’établissement public de gestion d’entretien et d’exploitation des Routes de Guadeloupe.
Le conseil départemental de la Guadeloupe n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 février 2021, vers 9h15, Mme B A circulait sur la route départementale n°6 sis à Saint-Claude sur la section « Saint-Phy ». La requérante a perdu le contrôle de son véhicule en raison d’une chaussée humide et de la présence d’hydrocarbures au sol. Le véhicule a terminé sa course sur le bas-côté. A la suite de l’accident, Mme A a été prise en charge par le service des sapeurs-pompiers et transportée vers le centre hospitalier de la Basse-Terre. Par courrier en date du 8 mars 2023, la requérante a formé une demande indemnitaire préalable, notifiée le 13 mars 2023 au conseil départemental, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préj et de condamner le conseil départemental et son assureur à lui allouer une somme de 5 000 euros à titre de provision.
Sur les observations présentées par l’établissement public de gestion d’entretien et d’exploitation des Routes de Guadeloupe :
2. Par la présente requête, Mme A entend rechercher la responsabilité du conseil départemental de la Guadeloupe, en qualité de maître d’ouvrage du domaine public routier. Ainsi, le mémoire de l’établissement public de gestion d’entretien et d’exploitation des Routes de Guadeloupe, qui a été mis en cause par le tribunal et qui n’a pas la qualité de partie à l’instance ni d’intervenant volontaire, doivent être regardés comme de simples observations en réponse à la communication de la requête. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de répondre aux moyens propres qu’il soulève et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions le principe de responsabilité :
3. La responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité. Le maitre de l’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction que le 9 février, à 9h15, Mme A a été victime d’un accident alors qu’elle circulait en voiture au niveau de la section « Saint-Phy » de la route départementale n°6, son véhicule ayant glissé sur une flaque d’hydrocarbures ou d’huile de 20 mètres de longueur sur 5 mètres de largeur répandue sur la chaussée. Le conseil départemental de la Guadeloupe fait valoir en défense que la dernière visite de surveillance des lieux a eu lieu le 5 février 2021, que le responsable d’équipe a emprunté cette portion à 5h45 le matin de l’accident et n’a constaté aucune anomalie, que ses services n’avaient pas été alertés, avant la survenance de l’accident en cause, de la présence de ce dépôt d’hydrocarbure ou d’huile sur la chaussée. Ces éléments ne suffisent cependant pas à rapporter la preuve, qui lui incombe, que cette flaque d’hydrocarbure ne se serait répandue sur la chaussée que peu avant l’accident, de sorte qu’elle n’aurait pas disposé du temps nécessaire pour faire disparaître l’obstacle ou, tout au moins, pour la signaler de façon adéquate. Dans ces conditions, et alors même que l’obligation d’entretien normal incombant à la collectivité publique maître de l’ouvrage ne saurait consister à assurer aux usagers que le sol de l’ouvrage en cause soit exempt en permanence de toute salissure, le conseil départemental de la Guadeloupe n’établit pas l’entretien normal de l’ouvrage public.
5. Toutefois, pour s’exonérer de sa responsabilité, la collectivité fait valoir que Mme A a commis une faute dès lors qu’aucun autre conducteur n’a subi d’accident sur cette voie et que la visibilité était bonne sur la voie. Il résulte de l’instruction notamment des photographies produites et du compte rendu de visite par la requérante que l’accident s’est produit dans de bonnes conditions de visibilité, et eu égard à la dimension de la flaque, celle-ci était nécessairement identifiable par un conducteur attentif.
6. Par suite, la requérante est fondée à demander l’engagement de la responsabilité du département de la Guadeloupe et il y a lieu de retenir, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, une faute de Mme A de nature à exonérer la responsabilité du département de la Guadeloupe à hauteur de 10%.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
7. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
8. L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices qui pourraient être indemnisés. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
Sur les conclusions à fins de provision :
9. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
10. En l’état du dossier, notamment du procès-verbal de renseignement judiciaire qui fait était de légères coupures et contusions, il y a lieu de condamner le conseil départemental à verser à Mme A la somme provisionnelle de 500 euros.
Sur les autres conclusions :
9. Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement demeurent réservés jusqu’en fin d’instance.
Sur la déclaration de jugement commun :
10. La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Guadeloupe est responsable des conséquences dommageables de l’accident dont Mme A a été victime le 9 février 2021 à hauteur de 90 %.
Article 2 : Le département de la Guadeloupe est condamné à verser à Mme A une provision de 500 euros.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise aux fins précisées ci-après.
L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer et de prendre connaissance du dossier médical de Mme A et de toutes pièces utiles ;
2°) de procéder à l’examen de Mme A et de décrire son état ;
3°) de décrire les lésions et affections résultant de l’accident dont Mme A a été victime, en précisant leur nature et leur importance ;
4°) d’indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme A a fait l’objet à la suite de l’accident dont elle a été victime ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles à la suite de cet accident ;
5°) de fixer la date de consolidation des blessures et d’indiquer si l’état de santé de Mme A est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; de fournir toutes informations sur une évolution probable et dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, de mentionner dans quel délai ; d’indiquer si, le cas échéant, un déficit fonctionnel permanent existe ou est prévisible et en évaluer l’importance ;
6°) de décrire précisément la nature et l’étendue des préjudices subis par Mme A en relation directe avec l’accident, selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
7°) de manière générale, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au conseil départemental de la Guadeloupe, à la compagnie d’assurance BEAC, à la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe et à l’établissement public de gestion et d’entretien des Routes de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour exépdition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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