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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 févr. 2026, n° 2602007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 février 2026, N° 2603540 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2603540 du 5 février 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au présent tribunal, en vertu de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier de la requête de M. A….
Par cette requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Banoukepa, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, à défaut pour le préfet de justifier de la notification régulière de l’arrêté contesté ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, alors qu’il réside en France depuis plus de sept ans et qu’il justifie d’une embauche sous contrat à durée indéterminée en date du 10 janvier 2026 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’ancienneté de sa présence en France, de l’intensité de ses attaches privées et sociales et de l’absence de liens personnels dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 et le 17 février 2026 à 12h37, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté du 17 octobre 2025 comporte la mention des voies et délais de recours et a été notifié concomitamment à l’assignation à résidence de M. A…, qui disposait dès lors d’un délai de sept jours pour contester l’arrêté en litige ;
- le requérant a déclaré être célibataire, avoir un enfant âgé de 15 ans vivant avec sa mère sur l’Île Maurice, et n’établit pas exercer un emploi de peintre en bâtiment ;
- M. A… s’est maintenu en France sans titre de séjour au-delà de l’expiration du visa court séjour avec lequel il déclare être entré en France le 16 octobre 2018.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 12 février 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
et les observations de Me Banoukepa, représentant M. A…, qui soutient en outre qu’il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prononcée en 2023 à Lille, qu’à l’occasion de la notification de l’obligation de quitter le territoire français le 17 octobre 2025, il a fait appel à un avocat pour la contester mais que son recours a été rejeté pour tardiveté, qu’il habitait chez un ami qui ne voulait pas que son adresse soit connue des forces de police, qu’il a subi un nouveau contrôle d’identité le 23 janvier dernier, que son père est décédé et qu’il envoie de l’argent à sa mère, très malade, qu’il vit en France depuis huit ans et a occupé des emplois non déclarés, raison pour laquelle il n’a pas pu présenter de demande de titre de séjour, mais qu’il dispose enfin depuis janvier 2026 d’un véritable contrat et souhaite stabiliser enfin sa situation administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien né le 14 mars 1978 à Mauritius (Île Maurice), entré en France le 16 octobre 2018, a fait l’objet le 17 octobre 2025 d’un contrôle d’identité au sein de l’enceinte du pôle de transport Paris-La Défense, et d’une procédure de retenue pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 17 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’autre part l’a assigné à résidence. M. A…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 par un arrêté du 23 janvier 2026, demande l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français.
D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1./ Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». L’article L. 921-2 du même code dispose que « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le délai de recours mentionné à l’article L. 911-1 ou à l’article L. 921-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision de placement en rétention administrative, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait ».
Le préfet des Hauts-de-Seine oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête présentée par M. A…. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dont la légalité est contestée par le présent recours, a été notifié à M. A… le 17 octobre 2025 à 17h25, selon les mentions de l’arrêté confirmées par le requérant à l’audience, et comportait la mention des voies et délais de recours contentieux alors applicables. M. A… ayant été assigné à résidence par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du même jour, notifié de façon concomitante, le requérant disposait d’un délai de sept jours, à compter de cette notification, pour former un recours à l’encontre de ces arrêtés. Or, il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2524035 du 27 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé l’irrecevabilité pour tardiveté du recours formé par M. A… contre l’arrêté litigieux, enregistré le 16 décembre 2025. Dans de telles circonstances, il ressort des termes précités de l’article R. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la notification du placement en rétention administrative de M. A… par un nouvel arrêté du 23 janvier 2026 ne peut pas avoir eu pour conséquence de rouvrir les délais de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 17 octobre 2025, arrivé à expiration avant cette nouvelle notification. Il s’ensuit que la requête de M. A… enregistrée le 3 février 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2025, est également irrecevable pour tardiveté. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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