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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2026, n° 2508445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 11 août et le 2 octobre 2025, la compagnie AXA France IARD représentée par Me Schreckenberg, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur les causes et les circonstances de l’accident de circulation du 17 juillet 2023 sur la route départementale D926 sur la commune de Saint-Sorlin d’Arves ;
2°) de dire que l’expert déposera un pré-rapport en laissant aux parties un délai d’un mois pour faire leurs observations ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
la présente demande d’expertise est susceptible de se rattacher à une action en responsabilité au fond contre le département de la Savoie ;
il y a défaut d’entretien normal de la chaussée, d’aménagement et de signalisation ;
la mesure d’expertise permettra de déterminer les responsabilités encourues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le département de la représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de AXA France IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’expertise aurait uniquement vocation à pallier la carence de la requérante dans l’administration de la preuve qui lui incombe dans le cadre d’une instance au fond ;
en l’absence manifeste de toute responsabilité, la mesure d’instruction n’est pas utile ;
qu’aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ou de signalisation ne saurait lui être reproché.
La requête a été régulièrement communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie de Paris et du Puy-de-Dôme qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ; qu’à ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
Il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée par AXA France IARD porte sur les causes et les circonstances de l’accident de circulation mortel du 17 juillet 2023 sur la route départementale D926 sur la commune de Saint-Sorlin d’Arves, occasionné par l’éboulement d’une pierre massive d’un mur de soutènement au moment du croisement de deux véhicules dont l’un a basculé en contrebas, véhicule assuré par AXA. La société AXA France IARD est subrogée dans les droits des victimes de l’accident de la circulation, qu’elle a indemnisées. Si le département de la Savoie soutient que la matérialité des faits n’est pas établie et que la requérante ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le préjudice et l’état de la chaussée, AXA France IARD produit toutefois le rapport d’expertise réalisé dans le cadre du dossier pénal ainsi que différents procès-verbaux. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ne justifierait pas suffisamment, au stade des référés et sans préjudice du recours au fond, de la matérialité des faits et du lien de causalité. La demande de AXA France IARD, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Savoie présentées au titre des frais de procès.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… domicilié BP 14 38 209 Vienne Cedex, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux afin de décrire le plus précisément possible les lieux de l’accident du 17 juillet 2023 et l’éventuelle présence d’un défaut d’aménagement et/ou de signalétique ;
2°) de décrire que les causes et les circonstances de l’accident ;
3°) de dresser l’état du mur de soutènement en cause afin de déterminer son rôle dans le glissement de terrain ;
4°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de AXA France IARD, du département de la Savoie, des CPAM de Paris et du Puy-de-Dôme.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions département de la Savoie est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à AXA France IARD, au département de la Savoie, aux CPAM de Paris et du Puy-de-Dôme et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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