Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 10 déc. 2025, n° 2300314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Anadel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 26 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Anadel demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteurs émises à son encontre les 28 novembre et 7 décembre 2022, auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte d’Azur, à hauteur de 1 158 euros en recouvrement de cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune du Beausset, ainsi que celles émises à son encontre le 17 janvier 2023, à hauteur de la même somme et au titre du recouvrement des mêmes impositions, auprès du Crédit agricole et de la Caisse d’épargne ;
2°) de lui accorder en conséquence le remboursement de ses frais bancaires d’un montant total de 225 euros ;
3°) de lui accorder une indemnisation de son préjudice en lui allouant une somme équivalente au solde de la taxe foncière concernée ou subsidiairement que le tribunal évaluera.
Elle soutient que :
- aucune courrier ne lui a été adressé avant la première saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 28 février 2022 ;
- la taxe foncière due au titre de l’année 2021 a été soldée avant même la fin de l’échéancier ;
- elle soupçonne une irrégularité en la forme ;
- elle a subi des préjudices en rapport avec les nombreuses démarches entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de la validité formelle des saisies administratives à tiers détenteurs ;
- s’agissant des saisies administratives à tiers détenteurs des 28 novembre et 7 décembre 2022, la requête est irrecevable en l’absence de réclamation auprès du comptable public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme A…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Anadel demande au tribunal d’annuler les saisies administratives à tiers détenteurs émises à son encontre les 28 novembre et 7 décembre 2022, auprès de la CRCAM Provence-Côte d’Azur, à hauteur de 1 158 euros en recouvrement de cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021, ainsi que celles émises à son encontre le 17 janvier 2023, à hauteur de la même somme et au titre du recouvrement des mêmes impositions, auprès du Crédit agricole et de la Caisse d’épargne. Elle demande, en outre, de lui accorder en conséquence le remboursement de ses frais bancaires d’un montant total de 225 euros et une indemnisation de son préjudice en lui allouant une somme équivalente au solde de la taxe foncière concernée ou subsidiairement que le tribunal évaluera.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. ».
Sur la contestation des saisies administratives à tiers détenteurs des 22 novembre et 7 décembre 2022 :
3. Alors que l’administration fiscale fait valoir que la SCI Anadel n’a présenté aucune contestation des deux saisies administratives à tiers détenteurs qui aurait été effectivement reçue par l’administration, la société requérante n’établit ni même n’allègue avoir formé auprès du comptable public une réclamation préalable, qui est obligatoire, contre les deux saisies administratives à tiers détenteurs en litige. Par suite ces conclusions sont irrecevables.
Sur la contestation des saisies administratives à tiers détenteurs du 17 janvier 2023 :
4. Si la SCI Anadel « soupçonne » une irrégularité en la forme des actes contestés, sans autre précision, toutefois, un tel moyen a précisément trait à la régularité en la forme de l’acte et ne peut, par application des dispositions précitées au point 2 de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, être utilement soumis qu’à l’appui d’une contestation présentée devant le juge de l’exécution, et non devant le juge de l’impôt. Un tel litige ressortit dès lors à la compétence de la juridiction judiciaire.
5. Si la société soutient en outre que la dette de taxe foncière était soldée, à la date des saisies administratives contestées, compte tenu de paiements précédemment effectués, elle ne le justifie pas, par ses explications imprécises et les pièces qu’elle produit au soutien de cette allégation, qui ne permettent pas d’établir un lien entre les sommes débitées identifiées sur les relevés bancaires de la société et la dette de taxes foncières en litige, alors que, par un courrier du 19 octobre 2022, le service des impôts des particuliers (SIP) de Toulon l’a informée qu’à cette date, elle était toujours redevable de la somme de 1 158 euros au titre des taxes foncières 2021 en dépit de l’échéancier qui lui avait été accordé le 11 mai 2022. Il en résulte qu’elle ne conteste pas sérieusement le montant de la dette compte tenu des paiements effectués.
6. Par suite, la SCI Anadel n’est pas recevable ou fondée à demander au tribunal de la décharger de son obligation de payer la somme réclamée par les quatre saisies administratives à tiers détenteurs en litige ni à solliciter le remboursement des frais bancaires subséquents.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Si la requérante soutient qu’elle a dû entreprendre des démarches lui occasionnant des désagréments, ses écritures, au demeurant confuses, ne sont pas assorties des précisions nécessaires, de nature à permettre au juge d’identifier, d’une part, les éventuelles fautes de l’administration de nature à avoir été commises, d’autre part, la nature exacte des préjudices allégués et, enfin, le lien de causalité entre ces fautes et ces préjudices. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Anadel ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de la SCI Anadel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Anadel et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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