Annulation 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 26 déc. 2024, n° 2203492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, la société en nom collectif (SNC) Sofaxis, représentée par Me Gninafon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recette mentionnés dans l’avis de saisie administrative à tiers détenteur n° 31575304012 du 9 mars 2022 émis par le centre hospitalier régional universitaire de Lille ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur n° 31575304012 du 9 mars 2022 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans les titres de recettes et dans la saisie administrative à tiers détenteur pour un total de 15 669 ,53 euros ;
4°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui rembourser la somme de 15 669,53 euros :
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres de recettes n°2001111, n° 2049923, n°1316518, n°1423657, n°1458567, n°1527812, n°1546889, n°1799434, n°1925270 et n° 2040357 ne sont pas fondés, car ils concernent des sinistres dont elle n’a pas reçu les justificatifs nécessaires pour assurer leur paiement ;
— les titres de recettes n° 2222232 et n°1925270 ne sont pas fondés, dès lors qu’ils se rapportent à des frais de santé relevant du régime général et non à des accidents de services ou des maladies professionnelles ;
— les titres de recettes n° 1491354, n° 1105977, n°2058298, n°1479916, n°1626141, n°1695067, n°1828261, n°1856378, n°2035524, n°2248504, n°2289722, n°2316841, n°1060425, n°1061361, n°1419391, n°1449166, n°1450006, n°1457497, n°1461104, n°1462190 et n°1463838 ne lui ont jamais été notifiés, et ne peuvent ainsi justifier une mesure d’exécution à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les titres de recettes n°1053099, n°1463719, n°1601574, n°2001111, n°2049923, n°2222232, n°1105977, n°1316518, n°1458567, n°1527812 et n°1799434 ont été annulés et la société Sofaxis a été remboursée des sommes correspondantes ;
— la société Sofaxis a reconnu le bien fondé des titres de recettes n° 1692677, n°1925270, n°2040357, n°1423657, n°1546889 et n°1849950 ; pour les titres n°1423657 et n°1546889 réglés par la société après l’édiction de la saisie administrative à tiers détenteur et donc payés deux fois, ils ont fait l’objet d’un remboursement du trop-perçu ;
— les titres de recettes n°1491354, n°2058298, n°1479916, n°1626141, n°1695067, n°1828261, n°1856378, n°2035524, n°2248504, n°2289722, n°2316841, n°1060425, n°1061361, n°1419391, n°1449166, n°1450006, n°1457497, n°1461104, n°1462190, n°1463838, n°1464659, n°1470674, n°1833233, n° 1974064, n° 2040219 et n°1836331 ont été notifiés à la société Sofaxis, conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et ont fait l’objet de mesures de relance avant l’édiction de la saisie administrative à tiers détenteur.
Par courrier du 25 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de :
— l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur qui relèvent du contentieux du recouvrement et, donc, de la compétence du juge de l’exécution en vertu des dispositions des articles L 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales,
— du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les titres de recette n°1053099, n°1463719, n°1601574, n°2001111, n°2049923, n°2222232, n°1105977, n°1316518, n°1458567, n°1527812 et n°1799434 qui ont été annulés par le centre hospitalier universitaire de Lille en cours d’instance et les sommes saisies sur leur fondement remboursées à la société Sofaxis.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— et les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Sofaxis exerce l’activité de courtier en assurance. A ce titre, elle assure notamment la gestion, par mandat des sociétés d’assurance, des contrats conclus avec les personnes publiques employeurs. Elle a fait l’objet, le 7 mars 2022, d’une saisie administrative à tiers détenteur de 15 694,53 euros sur son compte bancaire et a reçu, le 9 mars 2022, un courrier de la trésorerie des établissements hospitaliers de Lille, lui précisant que cette saisie avait pour objet le paiement de quarante-trois titres de recettes émis par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille. Par courriel du 8 avril 2022, la société Sofaxis a effectué une réclamation à la trésorerie des établissements hospitaliers de Lille restée sans réponse. La société Sofaxis demande, d’une part, d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur, de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée et de condamner le CHRU de Lille à lui rembourser cette somme, et d’autre part, d’annuler les titres de recette ayant donné lieu à cette saisie dont elle conteste le bien-fondé, de la décharger et lui rembourser la somme de 15 669,53 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux titres émis par les établissements publics de santé en vertu de son premier alinéa " [] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / [] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il ressort des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. La société Sofaxis demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur n°31575304012 émise à son encontre par le comptable public de la trésorerie des établissements hospitaliers de Lille, de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée et de condamner le CHRU de Lille à lui rembourser cette somme. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées que le juge de l’exécution est seul compétent pour connaitre de cette demande relative à l’annulation d’un acte de recouvrement. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le non-lieu à statuer :
6. Il résulte de l’instruction que les titres de recettes n°1053099, 1463719, 1601574, 2001111, 2049923, 2222232, 1105977, 1316518, 1458567, 1527812 et n°1799434 ont été annulés par le CHRU de Lille en cours d’instance selon le cas, le 17 mai 2022, le 19 mai 2022 ou le 19 juillet 2022, et que la trésorerie du centre hospitalier a remboursé à la société Sofaxis les sommes saisies sur leur fondement. Par suite, les conclusions dirigées contre ces derniers ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
7. Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c’est en principe au centre hospitalier universitaire de Lille d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Sofaxis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
8. En premier lieu, la circonstance que la requérante n’aurait pas été destinataire des titres de recettes n°1491354, 1105977, 2058298, 1479916, 1626141, 1695067, 1828261, 1856378, 2035524, 2248504, 2289722, 2316841, 1060425, 1061361, 1419391,1449166, 1450006, 1457497, 1461104, 1462190 et 1463838, est sans incidence sur leur légalité.
9. En deuxième lieu, s’agissant des titres de recettes n°1423657 et 1546889, la requérante soutient, sans apporter plus de précisions, qu’ils concernent des sinistres dont elle n’a pas reçu les justificatifs nécessaires pour assurer le paiement. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle a spontanément payé ces deux titres le 18 mars 2022 reconnaissant ainsi leur bien-fondé, paiement qui a par la suite été remboursé à la société par la trésorerie du centre hospitalier, ces mêmes sommes ayant déjà été appréhendées par la saisie administrative à tiers détenteur le 7 mars 2022.
10. En troisième lieu, s’agissant du titre de recette n°1925270, la requérante soutient qu’il concerne des frais de santé relevant du régime général et non des frais se rattachant à des accidents de service ou des maladies professionnelles. Il résulte de l’instruction que l’événement du 1er octobre 2020 qui a donné lieu au soins et frais médicaux, a été déclaré non imputable au service par une décision du 14 décembre 2020 de l’employeur de l’agent concerné. Par suite, la société Sofaxis est fondée à demander l’annulation de ce titre de recette, la décharge de la somme de 107,61 euros et son remboursement par le CHRU de Lille.
11. En quatrième lieu, s’agissant du titre de recette n°2040357, la requérante soutient que les frais auxquels il se rapporte concernent un sinistre survenu le 18 novembre 2020, dont elle n’a pas reçu les justificatifs nécessaires à son paiement au cours du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par le contrat d’assurance de son employeur. Le CHRU de Lille, en se bornant à produire un document indiquant que l’employeur de l’agent aurait, à la date du sinistre, reconnu son imputabilité au service ne conteste pas utilement l’absence de transmission à la société Sofaxis des pièces nécessaires à son paiement. Par suite, la société Sofaxis est fondée à demander l’annulation de ce titre de recette, la décharge de la somme de 50 euros et son remboursement par le CHRU de Lille.
12. En dernier lieu, s’agissant des titres de recettes n°1464659, 1470674, 1833233, 1836331, 1974064, 2040219, 1692677 et 1849950, la requérante ne présente aucun moyen à l’appui de ses conclusions dirigées contre ces titres.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sofaxis est fondée à demander l’annulation des titres n°1925270 et 2040357, ainsi que la décharge de la somme totale de 157,61 euros correspondant aux sommes réclamées par ces deux titres. Cette décharge implique la restitution des sommes saisies pour le recouvrement des titres en cause dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
.
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Lille la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Sofaxis et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société Sofaxis à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur n°31575304012 du 9 mars 2022 sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les titres de recettes n°1053099, 1463719, 1601574, 2001111, 2049923, 2222232, 1105977, 1316518, 1458567, 1527812 et n°1799434.
Article 3 : Les titres de recettes n°1925270 et n°2040357 sont annulés
Article 4 : La société Sofexis est déchargée à hauteur de 157,61 euros et il est enjoint au CRHU de Lille de lui restituer cette somme dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 5 : Le CHRU de Lille versera à la société Sofaxis la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Sofaxis et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Santé ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Maladie ·
- Compétence
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Légalité externe ·
- Contestation ·
- Infraction ·
- Limitation de vitesse ·
- Signalisation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Homme ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Diligences ·
- Document ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Communication ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Métropolitain ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Abroger ·
- Commune ·
- Représentation proportionnelle ·
- Abrogation ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Menaces
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Chasse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Agro-alimentaire ·
- Agriculture ·
- Défense ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Décision implicite ·
- Subvention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.