Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2303111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 11 juin 2024 sous le numéro 2303111, M. A… D… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Dolus d’Oléron, à hauteur de 1 030 euros ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 887,60 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’un des deux mobil-homes installés sur sa parcelle ne peut être pris en compte dans la base d’imposition dès lors qu’il n’en est plus propriétaire depuis qu’il l’a cédé à ses enfants, par un acte sous seing privé établi en février 2021 ;
- le service ne saurait se prévaloir des énonciations de la réponse ministérielle du 7 septembre 2021 à la question n°37711 posée par le député Houlié, qui ajoute à la loi, dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition du code de l’urbanisme que le fait d’installer une résidence mobile de loisir mentionnée à l’article R. 111-41 du même code sur un terrain privé lui confèrerait la qualité d’une habitation légère de loisir, au sens des dispositions de l’article R. 111-37 de ce code ;
- il ne saurait davantage se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-42 du code de l’urbanisme pour affirmer qu’il ne pouvait installer un mobil-home sur son terrain dès lors que ces dispositions sont issues du décret n°2015-1783 du 23 décembre 2015, qui est postérieur, d’une part, à la création de la zone d’aménagement concerté de camping et de caravanage « Les Groies » au sein de laquelle se situe sa parcelle, le 15 décembre 1992, et, d’autre part, à l’acquisition du terrain, le 17 décembre 2013 ;
- son mobil-home ne saurait être assimilé à une construction fixée au sol à perpétuelle demeure, au sens des énonciations du paragraphe 10 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-10, dès lors qu’il a conservé ses moyens de mobilité, qu’il n’est ni arrimé au sol ni posé sur un socle en béton, qu’il suffit d’enlever une clôture pour l’accrocher à un véhicule en vue de le tracter et que sa déconnexion des réseaux de distribution et d’évacuation d’eau ainsi que d’électricité peut être effectuée sans engager de travaux importants ;
- il ne saurait encore être considéré comme tel dès lors que le plan local d’urbanisme de la commune de Dolus d’Oléron classe sa parcelle en zone NT, qui est inconstructible ;
- il est fondé, en application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir de la position formelle prise par l’administration fiscale dans un courriel du 26 janvier 2021, qui retient que les mobil-homes qui ont conservé leurs moyens de déplacement ne sont pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 4 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023 sous le numéro 2303112, M. A… D… demande au tribunal :
1°)
de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Dolus d’Oléron, à hauteur de 367 euros, et de l’année 2021, à hauteur de 164 euros.
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 160 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’un des deux mobil-homes situés sur cette parcelle ne peut être pris en compte dans la base d’imposition dès lors qu’il n’en est plus propriétaire depuis 2021 ;
- l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 1407 du code général des impôts ainsi que les énonciations des paragraphes 50 et 60 de la documentation administrative du 10 septembre 2012 référencée BOI-IF-TH-10-10-10 et de la réponse ministérielle du 4 juin 1990 à la question posée par le député Mazeaud dès lors que son mobil-home, qui dispose en permanence de moyens de mobilité, qui est utilisé comme résidence secondaire et qui n’est pas posé au sol, n’est pas assujetti à la taxe d’habitation ;
- elle a encore méconnu les énonciations de la même réponse ministérielle du 7 septembre 2021 dès lors que cette dernière précise que les branchements à certains réseaux publics tels que la distribution d’eau ou d’électricité ne sont pas de nature à motiver l’assujettissement à la taxe d’habitation.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, M. D… déclare se désister de ses conclusions portant sur les cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Il ne s’oppose pas à ce que la base d’imposition comprenne le bloc sanitaire construit sur la parcelle dont il est propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 13 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2024 et 12 juillet 2024 sous le numéro 2400172, M. A… D… demande au tribunal :
1°)
de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Dolus d’Oléron, à hauteur de 418 euros ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 160 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous la requête numéro 2303112.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 13 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2025 et 22 août 2025 sous le numéro 2500460, M. A… D… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Dolus d’Oléron, à hauteur de 499 euros.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous les requêtes numéros 2303112 et 2400172 et ajoute que :
- la circonstance que le déplacement d’un mobil-home par la route nécessite la mise en place d’un convoi exceptionnel ne permet pas de le regarder comme étant immobilisé ;
- les mobil-homes doivent être regardés comme des biens meubles qui ne sont, à ce titre, pas assujettis à la taxe d’habitation ;
- son mobil-home ne saurait être regardé comme une habitation légère de loisir telle que définie par la réponse ministérielle du 7 septembre 2021 à la question n° 37711 posée par le député Houlié, invoquée par l’administration fiscale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 août et 22 septembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les affaires ont été renvoyées en formation collégiale, en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public ;
- et les observations de M. D… ainsi que de M. C…, représentant la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
M. D… a acquis le 17 décembre 2013 un terrain viabilisé à usage de loisirs sur la parcelle cadastrée section ZC n° 162, située au 162 allée des ajoncs, au lieu-dit Les Groies, sur le territoire de la commune de Dolus d’Oléron et sur lequel était alors installé un mobil-home. Le 15 janvier 2015, l’intéressé a déclaré la construction sur son terrain d’un bloc sanitaire de 19,86 mètres carrés, dont l’achèvement était prévu le 15 août suivant. Au titre de l’année 2021, il a été assujetti, dans les rôles de la commune, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation au titre de cette construction, pour des montants respectifs de 243 euros et de 164 euros. M. D… a contesté son assujettissement à la taxe d’habitation par une réclamation du 30 novembre 2021, rejetée le 3 décembre suivant. Parallèlement, par des lettres adressées à l’intéressé en octobre 2020 et mars 2021, l’administration fiscale lui a demandé de déposer une nouvelle déclaration au titre de deux mobil-homes installés sur le terrain en cause. En l’absence de dépôt d’une telle déclaration, le service a procédé à une évaluation d’office de ses biens, qu’il a intégrés dans l’assiette d’imposition des impôts locaux. Les 30 avril et 31 mai 2023, ont ainsi été mis en recouvrement les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 après réévaluation de la base d’imposition, à hauteur de 1 030 euros et de 367 euros. M. D… a contesté ces impositions par des réclamations des 22 mai et 10 juillet 2023, respectivement rejetées par des décisions des 20 et 23 octobre 2023. Par la suite, les cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 sur le fondement de la même base d’imposition ont été mises en recouvrement le 31 octobre de ces mêmes années, à hauteur de 418 euros et de 499 euros. L’intéressé a également contesté ces impositions par des réclamations des 17 novembre 2023 et 14 novembre 2024, respectivement rejetées par des décisions des 15 décembre 2023 et 16 décembre 2024. Par les présentes requêtes, M. D… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 ainsi que de celles de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022, 2023 et 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2303111, 2303112, 2400172 et 2500460 concernent la situation d’un même contribuable, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Dans l’instance numéro 2303112, M. D… relève que, dans ses écritures en défense du 4 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne précise que les cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021, à hauteur de 164 euros, ne tiennent compte que du seul bloc sanitaire dont il a déclaré la construction le 15 janvier 2015. Dans la mesure où il ne conteste pas ce volet de l’assiette de la taxe d’habitation, il déclare se désister de ses conclusions tendant à la décharge de l’imposition en cause. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que ces conclusions seraient irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’ensemble des impositions en litige :
M. D… soutient qu’il n’est plus propriétaire de l’un des deux mobil-homes pris en compte dans l’assiette d’imposition des impôts locaux, dont il ne conteste au demeurant pas qu’il est encore installé sur son terrain, dans la mesure où il l’aurait cédé par un acte sous seing privé établi en février 2021. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à le justifier. Au demeurant, alors que le requérant précise à cet égard qu’il s’agissait d’un don d’usage à destination de ses enfants à titre de cadeau de Noël, il résulte de l’instruction que l’intéressé a adressé à l’administration fiscale peu de temps après les fêtes de fin d’année, le 25 janvier 2021, un courriel dans lequel il indiquait être propriétaire des deux mobil-homes, en évoquant la possibilité de les vendre s’ils devaient être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sans aucunement faire état de sa volonté de transférer la propriété de l’un d’eux à ses enfants dès le mois suivant, tout en le conservant sur sa parcelle. Dans ces conditions, M. D… ne saurait se prévaloir de la circonstance qu’il ne conservait la possession et la jouissance que d’un seul de ces deux mobil-homes durant les périodes d’imposition en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-25 du code de l’urbanisme : « Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des (…) résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. / Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées (…) ». L’article R. 111-37 du même code dispose : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ». Conformément aux dispositions de l’article R. 111-41 de ce code : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ». A cet égard, l’article R. 111-42 du même code énonce : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet (…) ; / 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; / 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés (…) ».
Si M. D… soutient que l’administration fiscale a commis une erreur de droit en considérant que le fait d’installer une résidence mobile de loisirs mentionnée à l’article R. 111-41 du code de l’urbanisme sur un terrain privé lui confèrerait la qualité d’une habitation légère de loisirs, au sens des dispositions de l’article R. 111-37 du même code, ces considérations demeurent sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition contestée dès lors que, dans la perspective de l’imposition à la taxe foncière, la reconnaissance de la qualification de propriété bâtie ne doit être appréciée qu’à l’aune des seuls critères de la loi fiscale, en fonction des caractéristiques propres aux immeubles considérés. Pour ces mêmes raisons, le requérant ne saurait se prévaloir de la circonstance selon laquelle les dispositions de l’article R. 111-42 de ce code, fixant la liste des terrains sur lesquels peut être installée une résidence mobile de loisirs, seraient postérieures, d’une part, à la création de la zone d’aménagement concerté de camping et de caravanage « Les Groies » au sein de laquelle se situe sa parcelle, le 15 décembre 1992, et, d’autre part, à l’acquisition du terrain, le 17 décembre 2013. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En second lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ».
Il ressort du procès-verbal de constat établi par un huissier le 3 juin 2024 après s’être rendu sur le terrain de M. D…, que les deux mobil-homes qui y sont installés ont conservé leurs roues et leurs arbres d’attelage, qu’ils ne reposent pas sur une dalle en béton, qu’ils ne sont pas arrimés au sol, les deux structures reposant sur des blocs de parpaings, et qu’ils ne sont équipés ni d’un auvent ni d’une terrasse. En outre, ce document relève que la clôture qui sépare la parcelle de la route peut être entièrement démontée dans la perspective de leur déplacement, ce qui ne nécessite, le cas échéant, aucun engin de levage. Toutefois, il n’est pas contesté que les photographies aériennes produites par l’administration fiscale, issues du site internet « Géoportail », permettent de constater que ces structures mesurent approximativement, pour l’une, 4 mètres de largeur sur 9 mètres de longueur et, pour l’autre, 3,8 mètres de largeur sur 7,5 mètres de longueur. Ces dernières évaluations sont, en outre, partiellement corroborées par les constats de l’huissier, qui a mesuré des longueurs respectives de 8,42 mètres et de 7,84 mètres. Il s’ensuit que, compte tenu de leurs caractéristiques, ces deux mobil-homes n’ont pas vocation à être normalement déplacés et que, même s’ils ont conservé leurs moyens de mobilité, ils ne peuvent être tractés sur route sans recourir à des moyens exceptionnels. Au demeurant, il ressort de ces mêmes photographies aériennes que les structures en cause n’ont pas été déplacées au cours de la période allant des années 2011 à 2015 à l’année 2024, soit pendant une durée d’au moins neuf ans incluant la période d’imposition. Dans ces conditions, ces habitations présentent le caractère de constructions constitutives de propriétés bâties imposables à la taxe foncière au sens des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts, quand bien même le terrain sur lequel elles sont situées serait classé en zone inconstructible par le plan local d’urbanisme de la commune de Dolus d’Oléron. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. D… à cette taxe à raison des mobil-homes dont il est propriétaire.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. D… ne saurait utilement invoquer l’illégalité des énonciations de la réponse ministérielle du 7 septembre 2021 à la question n° 37711 posée par le député Houlié dès lors que, même si elles sont citées par l’administration fiscale dans la décision du 20 octobre 2023 rejetant sa réclamation préalable, elles ne constituent pas le fondement de l’imposition en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
M. D… ne peut utilement se prévaloir des énonciations du paragraphe 10 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-10, relatives à la qualification de construction fixée au sol à perpétuelle demeure, qui n’ont vocation à s’appliquer qu’aux seules constructions réputées immeubles par nature, au sens de l’article 518 du code civil, ainsi que le précise le paragraphe 1 de la même documentation administrative, ce que ne sont pas les mobil-homes.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…). / (…) ».
M. D… ne peut, à l’appui de sa demande de décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022, se prévaloir des dispositions de l’articles L. 80 B du livre des procédures fiscales dans la mesure où ces dispositions ne sont applicables qu’en cas de rehaussement d’une imposition antérieure. Au demeurant, l’administration fiscale ne saurait être regardée comme ayant formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait dans son courriel du 26 janvier 2021, dès lors qu’elle se borne à apporter au requérant des éléments généraux sur les conditions d’assujettissement des mobil-homes à la taxe foncière sur les propriétés bâties, précisant notamment qu’ils sont susceptibles d’être imposables lorsqu’ils ne sont pas normalement destinés à être déplacés par simple traction.
Il résulte de tout ce qui précède que, dans l’instance numéro 2303111, les conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. D… a été assujetti au titre de l’année 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la taxe d’habitation au titre des années 2022, 2023 et 2024 :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; / (…) ». Le premier alinéa du I de l’article 1408 dispose, dans sa rédaction applicable : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions du code général des impôts que le législateur, en soumettant à la taxe d’habitation tous les locaux meublés affectés à l’habitation, n’a pas entendu inclure dans ceux-ci les caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d’être déplacées à tout moment, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation. En revanche, les maisons mobiles qui n’ont pas vocation à être normalement déplacées à tout moment par simple traction et dont la mobilité sur route nécessite l’emploi de moyens exceptionnels, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées du code général des impôts et sont assujetties à la taxe d’habitation.
En premier lieu, si M. D… soutient, dans l’instance numéro 2500460, que l’administration fiscale a commis une erreur de droit en considérant que ses mobil-homes devaient être regardés comme des habitations légères de loisir, au sens des dispositions de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme, la reconnaissance de la qualification de local meublé affecté à l’habitation ne doit être appréciée qu’à l’aune des seuls critères de la loi fiscale, en fonction des caractéristiques propres aux immeubles considérés. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que, compte tenu de leur usage et de leurs caractéristiques, les deux mobil-homes installés sur le terrain dont M. D… a la jouissance n’ont pas vocation à être normalement déplacés et que, même s’ils ont conservé leurs moyens de mobilité, ils ne peuvent être tractés sur route sans recourir à des moyens exceptionnels. Dans ces conditions, ces habitations présentent le caractère d’un local meublé affecté à l’habitation au sens de l’article 1407 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. D… à la taxe d’habitation à raison de ces mobil-homes.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
En premier lieu, les énonciations des paragraphes 50 et 60 de la documentation administrative du 10 septembre 2012 référencée BOI-IF-TH-10-10-10, relatives aux locaux assujettis à la taxe d’habitation, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent jugement fait application dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les deux mobil-homes du requérant ne peuvent être regardés comme ayant vocation à être normalement déplacés.
En second lieu, par une instruction n° 13 A-2-12 du 7 septembre 2012, publiée au bulletin officiel des impôts du même jour, le ministre de l’économie et des finances et son ministre délégué chargé du budget ont indiqué que la section « impôts » du bulletin officiel des finances publiques se substituait notamment au « Bulletin officiel des impôts », à la documentation administrative de base et à la rubrique « rescrits » du portail « www.impots.gouv.fr» et qu’à compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts seraient opposables à l’administration en application du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. La même instruction indique que, par voie de conséquence, à compter de cette même date, sont rapportés « tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, d’instructions, de réponses ministérielles, de rescrits de portée générale et de réponses apportées dans le cadre du comité fiscal de la mission d’organisation administrative (…) ».
La réponse ministérielle du 4 juin 1990 à la question posée par le député Mazeaud n’a pas été reprise au bulletin officiel des finances publiques. Par suite, M. D… ne peut utilement se prévaloir des éléments qu’elle contient, qui ne comportent au demeurant aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent jugement fait application.
Il résulte de tout ce qui précède que, dans les instances numéros 2303112, 2400172 et 2500460, les conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. D… a été assujetti au titre des années 2022, 2023 et 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les instances nos 2303111, 2303112 et 2400172.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D… de ses conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303112 et les requêtes nos 2303111, 2400172 et 2500460 de M. D… sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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