Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2508410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre et 3 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Moimaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L.251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de l’Aude a produit des pièces enregistrées le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Moimaux, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de l’Aude n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tchèque né le 24 octobre 2007 à Brno (République Tchèque), déclare être entré en France en 2019. Par l’arrêté attaqué du 28 novembre 2025, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; /(…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration
Pour prendre la décision attaquée, le préfet de l’Aude s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a notamment indiqué que M. B… est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, violation de domicile, outrage à personne de l’autorité publique, port d’arme de catégorie D et recel de biens provenant d’un vol. Toutefois, alors que le requérant conteste la matérialité de l’ensemble de ces faits, le préfet de l’Aude, qui ne verse à l’instance qu’un procès-verbal d’audition du 28 novembre 2025 relatif à des faits de recel de vol, ne produit pas suffisamment d’éléments de nature à démontrer la réalité des signalements et des faits en question. Ainsi, le comportement de l’intéressé ne peut être regardé comme constituant, à la date de l’arrêté en litige, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de l’Aude a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision portant l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant le 28 novembre 2025 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Moimaux à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Moimaux une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 novembre 2025 du préfet de l’Aude est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Moimaux à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Moimaux une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Moimaux et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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