Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2301332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 octobre 2023, 28 janvier 2025 et 10 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Plumasseau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a refusé de la réaffecter à son poste de directrice -coordonnatrice des instituts / école de formation paramédicaux ;
2°) d’annuler la décision de recrutement sur le poste qu’elle détenait à défaut de vacance de poste et pour violation de son statut particulier dans la fonction publique hospitalière ;
3°) de dire et juger qu’elle est victime de harcèlement moral et que ce harcèlement a entrainé une dégradation de ses conditions de travail et a porté atteinte à sa dignité, à sa santé physique et mentale et à son avenir professionnel ;
4°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de la réaffecter à son poste de directrice -coordonnatrice des instituts / école de formation paramédicaux, sous astreint comminatoire ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral résultant du harcèlement moral qu’elle subit.
Elle soutient que :
alors qu’elle n’a commis aucune faute de nature professionnelle qui aurait conduit à l’engagement d’une procédure disciplinaire, elle a été marginalisée et elle a été soustraite de toutes responsabilités
les agissements dont elle a été victime sont constitutifs de harcèlement moral ;
elle évalue le préjudice moral que lui a causé le harcèlement moral qu’elle subit à 50 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2024, 19 mars 2025 et 11 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- à titre principal, que les conclusions à fin d’annulation enregistrées après l’expiration du délai de recours contentieux et les conclusions à fin d’injonction de la requête sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, que le harcèlement moral allégué n’est pas constitué et que c’est dans l’intérêt du service qu’elle a été changée d’affectation.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore, rapporteure,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- les observations de Me Plumasseau, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Brédent (postulant), représentant le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Une note en délibéré produite pour le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a été enregistrée le 12 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est directrice des soins au sein du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe depuis 2013. Par arrêté du 27 décembre 2013, elle a été affectée sur le poste de directrice coordinatrice générale des Instituts de formation à compter du 1er janvier 2014. La requérante, qui a été placée en congé de longue maladie à compter du 29 juillet 2021, a demandé à reprendre ses fonctions à compter du 30 juillet 2022. Lors de son entretien le 11 octobre 2022 avec le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, elle a été informée qu’elle était affectée sur un poste chargée de mission des parcours de soins au sein du groupement hospitalier de territoire, dans l’attente d’une nouvelle réorganisation interne. Par courrier en date du 19 juin 2023, elle a formé une demande préalable tendant à l’indemnisation de son préjudice en raison du harcèlement moral subi par la décision de ne pas l’affecter sur son poste de directrice coordinatrice générale des Instituts de formation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision implicite qui rejette la demande préalable de Mme B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande tendant à l’indemnisation des préjudices que ce dernier estimait avoir subis à raison de ses conditions de travail. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les agissements présumés de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; (…) ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, Mme B…, soutient avoir été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, ayant contribué à la dégradation de son état de santé physique et morale et à son avenir professionnel. La requérante, qui occupait les fonctions de coordonnatrice générale des instituts de formation depuis le 1er janvier 2014, a été placée en congé de longue maladie durant une année. Elle se plaint, qu’à sa reprise de fonctions en septembre 2022, elle n’a pas récupéré son poste. Elle fait notamment grief à la direction du centre hospitalier universitaire de l’avoir placardisée en lui ôtant toutes responsabilités sans qu’aucune sanction disciplinaire ne lui ait été infligée. Elle fait également valoir que sa mise à disposition au groupement hospitalier de territoire par le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe n’a pas été régulière dès lors qu’aucune décision écrite n’a été prise et qu’elle n’a jamais donné son accord. Elle a toujours manifesté le souhait de reprendre son ancien poste mais il a été affecté à une jeune directrice des soins. Elle se trouve aujourd’hui dans une impasse professionnelle et demande le rétablissement de ses droits.
En défense, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe soutient que, d’une part, Mme B… souhaite réintégrer un poste qu’elle avait initialement refusé et où elle a contribué, par son mode de management, à créer un climat de tension et de blocage. C’est d’ailleurs ce qui avait incité le directeur de l’établissement hospitalier à lui proposer un autre poste en juin 2021. Ce changement d’affectation n’a pu avoir lieu dès lors que la requérante a été placée en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie. D’autre part, eu égard aux difficultés qu’elle rencontrait sur son poste de coordonnatrice générale des instituts de formation, son changement d’affectation est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours et prise dans l’intérêt du service.
Il résulte de l’instruction et notamment des certificats médicaux joint au dossier que Mme B… a été placée en congé maladie à la suite d’un épuisement professionnel sévère -burn-out. Reçue en entretien par le directeur général du centre hospitalier universitaire, le 11 octobre 2022, il lui a été proposé un poste de directrice-coordinatrice générale des soins au sein du groupe hospitalier territorial sur une mission fléchée de parcours des soins sur le territoire, dans l’attente d’une nouvelle réorganisation interne du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Si la requérante soutient avoir été déclassée en étant cantonnée à un poste sans fiche de poste, ni feuille d’objectif, en méconnaissance du statut de la fonction publique hospitalière, les missions de directrice du parcours de soins qui lui ont été proposées sont cependant au nombre de celles susceptibles d’être confiées à directrice des soins. Cette nouvelle affectation n’est pas, en l’espèce, de nature à démontrer une atteinte au droit de la requérante qu’elle tire de son statut. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le changement des attributions de l’intéressée ait été effectué pour des considérations autres que celles dictées par l’intérêt du service. L’absence de fiche de poste détaillée pour définir ses attributions et l’absence de réponse à ses demandes concernant son changement d’affectation ne sont pas de nature à faire présumer par elles-mêmes l’existence d’un harcèlement moral. En outre, la « mise au placard » alléguée n’est pas établie. Par suite, la décision de réaffectation de Mme B…, qui n’excède pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne peut être regardée comme constitutive d’un harcèlement moral.
Il résulte de tout ce qui précède que les griefs et éléments invoqués par
Mme B…, s’ils révèlent qu’elle a pu ressentir en plusieurs occasions une souffrance au travail aggravée par les difficultés relationnelles avec des agents et la direction du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe, ne permettent pas, pris individuellement ou dans leur ensemble, de faire présumer qu’elle aurait été victime de faits de harcèlement moral de la part de ses collègues ou de sa hiérarchie. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice moral :
En l’absence de faute commise par le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe, les conclusions de Mme B… tendant à la condamnation de l’administration à lui verser la somme de 50 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, ne peuvent qu’être rejetées.
Il en résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme B… la somme demandée au même titre par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
V. BIODORE
Le président,
Signé :
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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