Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2410352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2024, 11 octobre 2024, 8 septembre 2025 et 9 janvier 2026, M. B… A… et Mme C… F…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Ahmadou Khadim Lo et Abdoul Ahad Lo, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 17 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme C… F…, à Ahmadou Khadim Lo et à Abdoul Ahad Lo, des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de Me Bourgeois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à leur profit en application des dispositions de ce dernier article en cas de refus ou en l’absence de demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leurs liens familiaux avec le regroupant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… et Mme F… ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a pris acte du désistement de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… et Mme F… a été enregistrée le 8 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, représentant M. A… et Mme F….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1992, a obtenu par décision du 10 février 2023 du préfet de Seine-et-Marne, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme C… F…, d’Ahmadou Khadim Lo et d’Abdoul Ahad Lo qu’il présente comme son épouse et ses enfants, et pour qui ont, à ce titre, été sollicités des visas de long séjour auprès de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal), laquelle, par des décisions du 17 janvier 2024, a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 6 avril 2024, puis par une décision expresse du 25 juillet 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. Dans le dernier état de leurs écritures, M. A… et Mme F… demandent l’annulation de la décision expresse du 25 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Par suite, la décision du 25 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à sa décision implicite née le 6 avril 2024. Il en résulte, d’une part, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite doit être écarté comme inopérant. Il en résulte, d’autre part, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision en litige en raison de l’absence de communication des motifs. En tout état de cause, la décision attaquée vise les articles L. 311-1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise être fondée sur le motif tiré d’une part, de ce que les documents d’état civil produits, notamment l’acte de naissance de Mme F… et l’acte de mariage, ne sont pas conformes à la réglementation locale et, d’autre part, de ce que les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien avec le regroupant. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux des demandes de visa.
En troisième lieu, d’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
En ce qui concerne l’enfant Abdoul Ahad Lo :
Pour justifier de l’identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec le regroupant, ont été produits le passeport de l’intéressé, ainsi que la copie littérale de son acte de naissance et un extrait du registre des actes de naissance faisant état de ce que Abdoul Ahad Lo est né le 6 décembre 2022 de M. B… A… et Mme C… F…. Alors que les actes versés à l’instance comportent des mentions cohérentes quant à l’état civil de l’intéressé, le ministre de l’intérieur, qui se borne dans ses dernières écritures à critiquer les pièces produites concernant les autres demandeurs de visa, Mme F… et Ahmadou Khadim Lo, n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause l’authenticité des actes produits à l’appui de la demande formulée pour Abdoul Ahad Lo. Par suite, l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec le regroupant doivent être regardées comme établis. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif énoncé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché la décision attaquée, en tant qu’elle concerne Abdoul Ahad Lo, d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’enfant Ahmadou Khadim :
Pour justifier de l’identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec le regroupant, les requérants ont versé à l’instance le passeport de l’intéressé, ainsi qu’un extrait du registre des actes de naissance, une copie littérale d’acte de naissance certifiée conforme le 28 février 2024, et le volet n° 3 d’un acte de naissance mentionnant que Ahmadou Khadim est né le 18 octobre 2019, de M. B… A… et Mme C… F…. Si ces pièces mentionnent des informations concordantes, le ministre de l’intérieur fait valoir en défense, qu’au soutien de la demande de visa, a été produite une autre copie littérale d’acte de naissance, certifiée conforme le 12 avril 2023, faisant état de ce que l’acte de naissance de l’intéressé a été dressé le 1er février 2020, alors que le volet n° 3 d’acte de naissance produit par les requérants mentionne la date du 12 février 2020. Toutefois, cette discordance, qui n’affecte que la copie littérale d’acte de naissance établie le 12 avril 2023, et non celle établie le 28 février 2024, et peut résulter d’une erreur de plume, ne peut être regardée comme étant, à elle seule, de nature à ôter leur caractère probant aux actes d’état civil versés à l’instance. De même, alors que les requérants produisent un procès-verbal de constat d’huissier attestant de l’existence dans les registres d’état civil de l’acte de naissance de l’enfant Ahmadou Khadim, la circonstance que cette pièce ne soit pas accompagnée d’une copie de l’acte en question est sans incidence sur le caractère probant des documents d’état civil versés à l’instance. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif énoncé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché la décision attaquée, en tant qu’elle concerne Ahmadou Khadim, d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne Mme F… :
D’une part, pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa, les requérants ont produit une copie littérale d’acte de naissance établie le 9 juillet 2021 faisant état qu’elle est née le 21 octobre 1991 de M. E… F… et Mme G… D…. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, alors que cette copie littérale mentionne que l’acte de naissance de l’intéressée a été dressé par un officier d’état civil dénommé « Natogo Diagne », il ressort des pièces du dossier que la demandeuse de visa a produit, au soutien de sa demande adressée aux autorités consulaires françaises, une autre copie littérale d’acte de naissance, établie le 5 mai 2023, faisant état de ce que l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance Mme F… est « Mame Buame Diouf ». S’ils soutiennent que cette incohérence résulterait seulement d’une erreur matérielle de l’officier d’état civil ayant délivré la copie littérale d’acte de naissance, lequel aurait mentionné son propre nom en lieu et place de celui de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance de Mme F…, les requérants ne produisent aucun élément pour établir la réalité de l’erreur dont ils se prévalent, ni même ne précisent lequel des actes versés à l’instance en serait exempt. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’aucune des copies littérales d’acte de naissance versées à l’instance n’a été délivrée par un officier d’état civil dont le nom serait le même que celui mentionné pour l’officier d’état civil présenté comme ayant dressé l’acte de naissance. Dans ces conditions, l’incohérence que relève le ministre de l’intérieur en défense est de nature à ôter leur caractère probant aux actes produits pour établir l’identité de la demandeuse de visa. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation, en retenant, concernant Mme F…, le motif énoncé au point 3.
D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité de la demandeuse de visa, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent, en ce qui la concerne, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée uniquement en tant qu’elle concerne Ahmadou Khadim Lo et Abdoul Ahad Lo.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa de Ahmadou Khadim Lo et Abdoul Ahad Lo par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Par une décision du 23 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a pris acte du désistement de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée en tant qu’elle concerne Ahmadou Khadim Lo et Abdoul Ahad Lo.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa d’Ahmadou Khadim Lo et d’Abdoul Ahad Lo par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… et Mme F… la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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