Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 2204116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mai 2022, 16 octobre 2023, et 19 juin et 6 août 2024, la société civile immobilière Abar, représentée par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 12 décembre 2021 par l’association syndicale autorisée (ASA) du Grand Canal de Ville de Briançon et de Saint Chaffrey pour un montant de 25'000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée du Grand Canal de Ville de Briançon et de Saint Chaffrey la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le titre exécutoire est dénué de base légale ;
— l’ASA ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du canal de sorte que l’échange de terrain entre l’ASA et elle-même, qui donne lieu à la contrepartie pécuniaire de 25'000 euros, n’est pas applicable en l’absence d’établissement d’un acte authentique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 octobre 2023, et 13 juin et 18 juillet 2024 ainsi qu’un mémoire enregistré le 20 septembre 2024 qui n’a pas été communiqué, l’association syndicale autorisée du Grand Canal de Ville de Briançon et de Saint Chaffrey, représentée par Me Gobert, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce que le tribunal inflige à la société Abar une amende pour recours abusif d’un montant de 10'000 euros et à ce que soit mise à la charge de la société Abar une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est abusive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
— le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Guy, représentant la société Abar,
— les observations de Me Olmier, représentant l’association syndicale autorisée du Grand Canal de Ville de Briançon et de Saint Chaffrey.
Considérant ce qui suit :
1. L’association syndicale autorisée du Grand Canal de Ville de Briançon et de Saint Chaffrey, établissement public à caractère administratif créé par arrêté préfectoral du 1er février 1938 et dont les statuts ont été approuvés par arrêté préfectoral du 6 juin 2008, a pour objet le transport et la répartition d’eau brute en vue de l’irrigation et la gestion de son domaine foncier support d’un canal principal et de « peyras ». Elle assure notamment l’entretien et la gestion du canal du Serre-Paix. Dans le cadre de la réalisation d’une opération immobilière à Briançon sur les parcelles cadastrées AK 4 et 117 traversées par le canal du Serre-Paix, la société civile immobilière Abar, propriétaire des parcelles, et l’ASA ont convenu, par convention du 11 avril 2017, que la société Abar réaliserait des travaux de déplacement du canal afin de réaliser les constructions projetées et de faciliter le fonctionnement du canal et son entretien. Pour ce faire, la convention prévoit un échange de terrains en pleine propriété entre les parties, la SCI Abar devenant propriétaire de l’emprise du canal avant dévoiement sur toute la longueur de sa propriété, et l’ASA devenant propriétaire d’une emprise de terrain d’une largeur de trois mètres sur la longueur du futur tracé dévoyé du canal. La convention prévoit également une contrepartie financière due par la société Abar d’un montant de 25'000 euros. L’ASA a émis un titre exécutoire le 12 décembre 2021 pour avoir recouvrement de cette somme, titre dont la société Abar demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques () qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ». Par dérogation aux principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public, l’article L. 2141-3 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 2141-1, le déclassement d’un bien affecté à un service public peut, afin d’améliorer les conditions d’exercice de ce service public, être prononcé en vue de permettre un échange avec un bien d’une personne privée ou relevant du domaine privé d’une personne publique. Cet échange s’opère dans les conditions fixées à l’article L. 3112-3 ». Aux termes de l’article L. 3112-3 de ce code : « En vue de permettre l’amélioration des conditions d’exercice d’une mission de service public, les biens mentionnés à l’article L. 3112-1 peuvent être échangés, après déclassement, avec des biens appartenant à des personnes privées ou relevant du domaine privé d’une personne publique. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de préserver l’existence et la continuité du service public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d’acquisition d’immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié ».
3. L’article 4 de la convention du 11 avril 2017 conclue entre la société Abar et l’ASA du Grand Canal de Ville stipule que : " 4-1. En contrepartie de ces accords donnés par l’ASA, la SCI devra verser à l’ASA une indemnité forfaitaire de vingt-cinq mille euros (25 000,00€). Cette somme sera versée par la SCI auprès du Centre des Finances Publiques de Briançon avant tout démarrage des travaux mais après obtention du permis de construire définitif de la SCI. /() « . Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de la convention : » Les accords avec les échanges de terrain tel que définies ci-dessus seront authentifiés par un acte notarié comprenant également la servitude de « suite d’eau » et l’engagement d’entretien et de surveillance du canal dévoyé par la SCI ses ayant-droit et ayant-cause dans le temps. Cet engagement comprendra également la remise en état, si nécessaire des ouvrages réalisés par la SCI si ces derniers se dégradent ".
4. Pour contester le titre exécutoire en litige, la société Abar soutient que l’ASA n’a pas justifié sa qualité de propriétaire du canal traversant la parcelle AK 117, et qu’en l’absence d’établissement, pour ce motif, d’un acte notarié authentifiant l’échange des terrains en pleine propriété entre les parties, la somme de 25'000 euros faisant l’objet du titre exécutoire n’est pas exigible. Il ressort toutefois des termes précités de l’article 4 de la convention sur la base de laquelle le titre est fondé, qu’en contrepartie des accords donnés par l’ASA pour l’échange de terrains et la réalisation des travaux de dévoiement du canal, la SCI Abar s’est engagée à lui verser une indemnité forfaitaire de 25 0000 euros avant le démarrage des travaux et après obtention du permis de construire définitif. Or, il est constant que les travaux ont été réalisés et que la condition relative à l’obtention d’un permis de construire définitif par la SCI Abar est remplie. Si, ainsi que le relève la société requérante, les parties ont prévu à l’article 5 de la convention d’authentifier les modalités de l’échange des terrains et des travaux par un acte notarié, cette circonstance ne conditionne pas le caractère exigible de la somme due par la société Abar en vertu des stipulations de l’article 4 et dont l’ASA est devenue créancière par l’effet de l’accord des parties à la convention, alors qu’aucune des parties n’a entendu se prévaloir de la nullité du contrat conclu le 11 avril 2017. Par suite, la société Abar n’est pas fondée à contester le caractère exigible de la somme mise en recouvrement en exécution de ce contrat par le titre exécutoire attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Abar à fin d’annulation du titre de recette émis le 12 décembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l’association syndicale autorisée du Grand Canal de Ville de Briançon et de Saint Chaffrey tendant à l’application de ces dispositions ne sont pas recevables. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que la requête présentée par la société Abar présentait un caractère abusif. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association syndicale autorisée du Grand Canal de Ville de Briançon et de Saint Chaffrey qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société Abar, et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Abar le versement à l’association syndicale autorisée du Grand Canal de Ville de Briançon et de Saint Chaffrey d’une somme en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Abar est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’association syndicale autorisée du Grand Canal de Ville de Briançon et de Saint Chaffrey tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au prononcé d’une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Abar et à l’association syndicale autorisée du Grand Canal de Ville de Briançon et de Saint Chaffrey.
Copie pour information en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204116
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