Rejet 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mai 2025, n° 2503804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, enregistrée sous le n° 2503804, le 30 mai 2025, M. F B et le syndicat national des pilotes de ligne Alpha, représenté par Me Ilan Muntlak, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de le réquisitionner pour la période du vendredi 30 mai 2025 de 8 h à 20 h;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— L’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— Le requérant a été réquisitionné du 29 mai 2025 au 2 juin 2025, alors qu’il ne s’est déclaré gréviste que du 29 au 30 mai 2025. Ce faisant, le préfet opère un réquisitionnement préventif rendant impossible l’exercice effectif du droit de grève ;
— Le préfet ne démontre pas la nécessité de telles mesures au regard des impératifs d’ordre public ; l’arrêté de réquisition n’a pas pour objet la mise en place d’un service d’urgence, mais tend à la réalisation d’un service normal. Le service normal n’est pas le seul ou le moyen le plus approprié pour satisfaire aux besoins essentiels de la population. Les bases aéronavales de secours, la gendarmerie et la sécurité civile disposent d’hélicoptères pour assurer les secours à la population ;
— L’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit de grève et est donc entaché d’illégalité manifeste.
II-Par une requête, enregistrée sous le n° 2503805, le 30 mai 2025, M. F B et le syndicat national des pilotes de ligne Alpha, représenté par Me Ilan Muntlak, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de le réquisitionner pour la période du samedi 31 mai 2025 à 8 h à 20 h;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— L’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— Le requérant a été réquisitionné du 29 mai 2025 au 2 juin 2025, alors qu’il ne s’est déclaré gréviste que du 29 au 30 mai 2025. Ce faisant, le préfet opère un réquisitionnement préventif rendant impossible l’exercice effectif du droit de grève ;
— Le préfet ne démontre pas la nécessité de telles mesures au regard des impératifs d’ordre public ; l’arrêté de réquisition n’a pas pour objet la mise en place d’un service d’urgence, mais tend à la réalisation d’un service normal. Le service normal n’est pas le seul ou le moyen le plus approprié pour satisfaire aux besoins essentiels de la population. Les bases aéronavales de secours, la gendarmerie et la sécurité civile disposent d’hélicoptères pour assurer les secours à la population ;
— L’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit de grève et est donc entaché d’illégalité manifeste.
III-Par une requête, enregistrée sous le n° 2503806, le 30 mai 2025, M. F B et le syndicat national des pilotes de ligne Alpha, représenté par Me Ilan Muntlak, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de le réquisitionner pour la période du dimanche 1er juin 2025 de 8 h à 20 h;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— L’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— Le requérant a été réquisitionné du 29 mai 2025 au 2 juin 2025, alors qu’il ne s’est déclaré gréviste que du 29 au 30 mai 2025. Ce faisant, le préfet opère un réquisitionnement préventif rendant impossible l’exercice effectif du droit de grève ;
— Le préfet ne démontre pas la nécessité de telles mesures au regard des impératifs d’ordre public ; l’arrêté de réquisition n’a pas pour objet la mise en place d’un service d’urgence, mais tend à la réalisation d’un service normal. Le service normal n’est pas le seul ou le moyen le plus approprié pour satisfaire aux besoins essentiels de la population. Les bases aéronavales de secours, la gendarmerie et la sécurité civile disposent d’hélicoptères pour assurer les secours à la population ;
— L’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit de grève et est donc entaché d’illégalité manifeste.
IV-Par une requête, enregistrée sous le n° 2503809, le 30 mai 2025, M. G C et le syndicat national des pilotes de ligne Alpha, représenté par Me Ilan Muntlak, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de le réquisitionner pour la période du vendredi 30 mai 2025 de 8 h à 20 h ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— L’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— Le requérant a été réquisitionné du 29 mai 2025 au 2 juin 2025, alors qu’il ne s’est déclaré gréviste que du 29 au 31 mai 2025. Ce faisant, le préfet opère un réquisitionnement préventif rendant impossible l’exercice effectif du droit de grève ;
— Le préfet ne démontre pas la nécessité de telles mesures au regard des impératifs d’ordre public ; l’arrêté de réquisition n’a pas pour objet la mise en place d’un service d’urgence, mais tend à la réalisation d’un service normal. Le service normal n’est pas le seul ou le moyen le plus approprié pour satisfaire aux besoins essentiels de la population. Les bases aéronavales de secours, la gendarmerie et la sécurité civile disposent d’hélicoptères pour assurer les secours à la population ;
— L’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit de grève et est donc entaché d’illégalité manifeste.
V-Par une requête, enregistrée sous le n° 2503810, le 30 mai 2025, M. G C et le syndicat national des pilotes de ligne Alpha, représenté par Me Ilan Muntlak, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de le réquisitionner pour la période du samedi 31 mai 2025 de 8 h à 20 h ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— L’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— Le requérant a été réquisitionné du 29 mai 2025 au 2 juin 2025, alors qu’il ne s’est déclaré gréviste que du 29 au 31 mai 2025. Ce faisant, le préfet opère un réquisitionnement préventif rendant impossible l’exercice effectif du droit de grève ;
— Le préfet ne démontre pas la nécessité de telles mesures au regard des impératifs d’ordre public ; l’arrêté de réquisition n’a pas pour objet la mise en place d’un service d’urgence, mais tend à la réalisation d’un service normal. Le service normal n’est pas le seul ou le moyen le plus approprié pour satisfaire aux besoins essentiels de la population. Les bases aéronavales de secours, la gendarmerie et la sécurité civile disposent d’hélicoptères pour assurer les secours à la population ;
— L’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit de grève et est donc entaché d’illégalité manifeste.
VI-Par une requête, enregistrée sous le n° 2503811, le 30 mai 2025, M. G C et le syndicat national des pilotes de ligne Alpha, représenté par Me Ilan Muntlak, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de le réquisitionner pour la période du dimanche 1er juin 2025 de 8 h à 20 h ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— L’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— Le requérant a été réquisitionné du 29 mai 2025 au 2 juin 2025, alors qu’il ne s’est déclaré gréviste que du 29 au 31 mai 2025. Ce faisant, le préfet opère un réquisitionnement préventif rendant impossible l’exercice effectif du droit de grève ;
— Le préfet ne démontre pas la nécessité de telles mesures au regard des impératifs d’ordre public ; l’arrêté de réquisition n’a pas pour objet la mise en place d’un service d’urgence, mais tend à la réalisation d’un service normal. Le service normal n’est pas le seul ou le moyen le plus approprié pour satisfaire aux besoins essentiels de la population. Les bases aéronavales de secours, la gendarmerie et la sécurité civile disposent d’hélicoptères pour assurer les secours à la population ;
— L’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit de grève et est donc entaché d’illégalité manifeste.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet des requêtes et à la condamnation solidaire des requérants à verser à l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Il soutient que :
— Il n’y a pas d’urgence concernant les arrêtés visant les journées des 29 et 30 mai 2025 dès lors qu’ils ont produit leurs effets et que la suspension ne permettra pas d’empêcher l’éventuelle atteinte grave à une liberté fondamentale. Les requérants ne démontrent pas utilement qu’ils ont déposé un préavis de grève pour les journées des 31 mai et 1er juin. Ne se déclarant pas gréviste, ils ne peuvent invoquer une situation d’urgence. La requête est recevable pour la journée du 2 juin 2025 pour laquelle un préavis de grève a été déposé ;
— M. A, directeur de cabinet du préfet dispose d’une délégation de signature ;
— Il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève ;
— Le fait que les arrêtés couvrent une période allant jusqu’au 2 juin 2025 est sans incidence sur la possibilité pour le requérant de se déclarer gréviste ;
— En l’absence de pilote et d’assistant de vol, le service HéliSMUR ne peut fonctionner. Les contraintes en termes de temps de vol et de temps de repos ne permettent pas d’assurer l’ensemble des missions à l’aide d’un personnel réduit. Compte tenu du caractère vital de ce service, il n’est pas possible de mettre en place un mode dégradé qui serait de nature à mettre en péril des personnes ;
— Si les requérants se prévalent de l’existence d’alternatives avec les hélicoptètes de la gendarmerie et de la sécurité civile, ces services ne seront pas nécessairement disponibles pour assurer des missions supplémentaires qui incombent normalement au SMUR. En effet, l’afflux de touristes vers la Bretagne généré par le week-end de pont du 29 mai 2025 au 1er juin 2025 mobilise tant les services de la gendarmerie que ceux de la sécurité civile. Il n’est donc pas sérieusement envisagé de réorienter ces appareils vers les missions du SMUR ;
— Si les requérants font valoir qu’il existerait trois appareils mobilisables en Bretagne, le préavis de grève est national et il n’est pas envisageable de les mobiliser pour l’unique bénéfice du département d’Ille-et-Vilaine ;
— L’absence de réquisition du personnel gréviste entrainerait nécessairement une rupture dans le service du SMUR, créant un risque particulièrement grave de rupture de prise en charge en urgence des patients ;
— Les réquisitions constituent donc des mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public , au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 mai 2025 à 10 h, en présence de Mme Ramillet, greffière d’audience, le président du tribunal a lu son rapport et entendu M. D, pour le préfet de l’Ille-et-Vilaine.
Il soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie pour les jours où les salariés ne se sont pas déclarés grévistes ;
— Les réquisitions sont proportionnées. Il n’existe qu’un seul HéliSMUR par département, associé au centre hospitalier principal. La société délégataire de service public organise le roulement des pilotes sur les quatre départements de Bretagne. Si un personnel non gréviste est en repos, il ne peut pas être mobilisé. Il en est de même si l’équipe n’est pas au complet. Il était donc dans l’obligation de réquisitionner les agents concernés. Il n’existe que trois hélicoptères pour toute la Bretagne. Compte tenu de l’affluence des touristes et du vieillissement du parc, la réquisition était la seule solution adaptée. Une prise en charge rapide des patients a de fortes conséquences sur leurs chances de survie.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article L 2215-1 du code général des collectivités territoriales « 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. ».
4. Aux termes de l’article R. 6123-15 du code de la santé publique : « Dans le cadre de l’aide médicale urgente, la structure mobile d’urgence et de réanimation mentionnée à l’article R. 6123-1 a pour mission : 1° D’assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l’établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d’un patient dont l’état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé. 2° D’assurer le transfert entre deux établissements de santé d’un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet. Pour l’exercice de ces missions, la structure mobile d’urgence et de réanimation comprend un médecin. Compte tenu de l’état de santé du patient, sur demande et sous la supervision du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, l’équipe d’intervention peut être composée uniquement d’un conducteur et d’un infirmier ». Aux termes de l’article D. 6124-13 du même code : « La structure mobile d’urgence et de réanimation comprend un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote. Compte tenu de l’état de santé du patient, sur demande et sous la supervision du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, l’équipe d’intervention peut être composée uniquement d’un conducteur et d’un infirmier. Dans le cadre des prises en charge mentionnées au 1° de l’article R. 6123-15, l’équipage SMUR peut être renforcé par des professionnels de santé disposant d’une compétence spécialisée, notamment par des sages-femmes. Le conducteur remplit les conditions prévues au 1° de l’article R. 6312-7. Le médecin régulateur du service d’aide médicale urgente adapte, le cas échéant en tenant compte des indications données par le médecin présent auprès du patient, la composition de l’équipe d’intervention aux besoins du patient. Dans le cas de transports héliportés, le médecin régulateur tient compte, le cas échéant, des contraintes opérationnelles signalées par le pilote. L’équipe d’intervention de la structure mobile d’urgence et de réanimation peut être réduite au seul médecin pendant une durée limitée si la sécurité de l’hélicoptère l’impose ». L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
5. Par trois arrêtés du 29 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a réquisitionné MM. B et Picard, pilotes d’hélicoptère, et MM. C et Bruches, assistants de vol, afin de garantir l’activité de la société HéliSMUR dans le cadre de l’aide médicale d’urgence pour des périodes allant du vendredi 30 mai 2025 à 8 h au lundi 2 juin 2025 à 8 h. MM. B, C et le syndicat national des pilotes de lignes Alpha demandent au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre ces trois arrêtés du préfet de l’Ille-et-Vilaine.
6. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. En indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l’Assemblée Constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. La reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ou du pays.
8. Il appartient à l’autorité administrative responsable du bon fonctionnement d’un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public et d’assurer la continuité des services dont l’organisation lui incombe.
9. Pour prendre les arrêtés contestés, le préfet s’est fondé sur les circonstances que dans le cadre du mouvement de grève des pilotes et assistants de vol HéliSMUR, pour la période considérée, quatre agents se sont déclarés grévistes, étant postés par binôme par tranche de 12 heures, que l’absence de personnel qui en résulte ne permet pas de garantir la continuité des soins, que le mouvement de grève intervient sur une période de jours fériés (ascension) et dans un contexte de tension pour les établissements autorisés pour les activités de médecine d’urgence, qu’il existe dans le département d’Ille-et-Vilaine sept établissements autorisés et qu’il est impossible de renforcer les SMUR mis en place, qu’il est nécessaire de garantir la continuité de l’activité HéliSMUR, régulée dans le cadre de l’aide médicale urgente, afin de garantir la sécurité des patients ainsi que la continuité des soins et qu’il y a lieu de constater l’atteinte prévisible à la sécurité publique par l’existence d’un risque grave pour la santé publique et d’une situation d’urgence.
10. En premier lieu, par arrêté du 18 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le même jour, le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation de signature permanente à M. E A, sous-préfet directeur de cabinet, à l’effet de signer tout acte, décision, arrêté de réquisition pris lors de la gestion de crise ou situation d’urgence. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être rejeté.
11. En deuxième lieu, les effets des arrêtés de réquisition portant sur la journée du 30 mai 2025 ayant cessé, les requêtes doivent être rejetées comme étant dépourvues d’urgence, au demeurant non justifiée, en tant qu’elles portent sur ces arrêtés.
12. En troisième lieu, la circonstance que les arrêtés attaqués portent sur une période du 29 mai 2025 au 2 juin 2025, alors que les requérants ne se sont déclarés grévistes que sur une fraction de cette période est sans incidence sur leur légalité dans la mesure où ils sont superfétatoires en tant qu’ils portent sur une période pour laquelle les requérants ne se sont pas déclarés grévistes.
13. Pour l’application de ces dispositions, les conditions relatives, d’une part, à l’urgence, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, présentent un caractère cumulatif. Il appartient ainsi au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
14. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, peut, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, légalement requérir toute personne nécessaire au fonctionnement du service de santé, y compris les pilotes et assistants de vol d’un hélicoptère utilisé par une société privée bénéficiaire d’une délégation de service public, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité du transfert en urgence des patients et ainsi la prise en charge de ces patients par les structures médicales adéquates compte tenu de leur besoin de soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique .
15. Par l’arrêté contesté, le préfet de l’Ille-et-Vilaine s’est borné à mettre en œuvre la compétence qu’il tire des dispositions précitées du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Si les requérants font valoir que les mesures de réquisition décidées par le préfet de l’Ille-et-Vilaine pour la période du 30 mai 2025 au 2 juin 2025 portent sur deux pilotes de l’hélicoptère et deux assistants de vol, d’une part, ils n’apportent aucune précision sur les effectifs de personnel navigant de la société qui les emploie, d’autre part, cette mesure de réquisition ne peut être tenue comme portant une atteinte manifestement illégale à l’exercice du droit de grève, dès lors qu’une telle mesure répond à la nécessité, accentuée par la période de jour férié (ascension), d’assurer le transfert et la prise en charge, dans des situations d’urgence et dans un contexte de tension non contesté pour les établissements autorisés pour les activités de médecine d’urgence, des patients, dans des conditions que n’offrent pas les autres modalités de transfert, et que le tableau annexé auxdits arrêtés fixe les conditions dans lesquelles l’un ou l’autre des deux pilotes et des deux assistants de vol en cause est appelé à être réquisitionné pour les besoins de la continuité du transfert de patients en vue de leur prise en charge médicale dans des situations d’urgence. Il n’est par ailleurs pas contesté que seuls trois autres hélicoptères sont disponibles sur l’ensemble de la région Bretagne et que, eu égard à l’affluence des touristes, ils ne peuvent pas couvrir l’ensemble des besoins générés par l’activité des SMUR. Il suit de là que les requérants ne justifient pas, en l’état de l’instruction, d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève. En conséquence, les requêtes susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B, de M. C et du syndicat national des pilotes de lignes France alpa (SNPL f-alpa) sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du préfet d’Ille-et-Vilaine relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à M. C, au syndicat national des pilotes de lignes France alpa (SNPL f-alpa) et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 31 mai 2025 .
Le juge des référés,
signé
A. PoujadeLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
N°s 2503804 / 2503805 / 2503806 / 2503809 / 2503810 / 2503811
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