Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 2 avr. 2025, n° 2408607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 juin 2024, 18 et 24 juin 2024 et 13 septembre 2024, Mme E A épouse B, représentée par Me Bulajic , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article 3-1 convention internationale relative aux droits de l’enfant .
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, première conseillère,
— et les observations de Me Bulajic, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante indienne née le 17 janvier 1984, est entrée en France le 26 avril 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 1er mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment l’article L. 423-23 sur le fondement duquel l’intéressé a sollicité son titre de séjour. Il expose avec suffisamment de précision la situation personnelle et familiale de Mme B et les motifs pour lesquels il n’est pas fait droit à sa demande de titre de séjour. La circonstance que l’arrêté contesté ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est sans incidence sur sa régularité formelle dès lors que ces stipulations n’en constituent pas le fondement juridique et qu’il souligne que l’intéressée est mère d’enfants et que la cellule familiale pourra se reconstituer sans dommage à l’étranger. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Il ressort notamment des termes de l’arrêté attaqué qui relève que la requérante peut retourner en France avec ses enfants que le préfet a pris en compte sa situation familiale au regard des éléments qui lui avaient été communiqués. Par suite, le moyen invoqué par Mme B tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme B se prévaut de sa durée de présence en France depuis six ans où elle réside avec son époux et leurs deux enfants D et C nés en Inde le 3 juillet 2009 et le 4 avril 2011, scolarisés en France. Toutefois, la seule durée de présence en France ne suffit pas à retenir l’existence de liens et privés et familiaux en France. Par ailleurs, la requérante ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière autre que la scolarisation de ses enfants. De plus, son époux, un compatriote, a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 6 mai 2024 et l’intéressée ne fait état d’aucun obstacle à reconstituer sa cellule familiale hors de France. Dans ces conditions nonobstant les efforts d’intégration de ses enfants soulignés par l’équipe éducative de leurs établissements scolaires, alors qu’elle conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. D’une part, le refus de séjour n’a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents dès lors que l’époux du requérant, également de nationalité indienne, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Inde ni que les enfants de la requérante ne pourraient y poursuivre leur scolarité et s’adapter au système éducatif indien. Il s’ensuit que la décision attaquée n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée ainsi que par voie de conséquences ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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