Annulation 22 décembre 1967
Résumé de la juridiction
La disposition de l’article 9 du décret du 27 novembre 1952 selon laquelle le médecin du travail ne peut être révoqué qu’avec l’accord du comité d’entreprise ou de l’organisme de contrôle du service inter-entreprises est applicable même lorsque l’accord qui lie le médecin à l’employeur ou au président du service inter-entreprises n’a pas été conclu par écrit dans les conditions prévues par le Code de déontologie en méconnaissance d’une autre disposition du même article 9 du décret du 27 novembre 1952.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 22 déc. 1967, n° 69042 69239, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 69042 69239 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 décembre 1965 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007639625 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Videau |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Théry |
| Parties : | Ministre des Affaires sociales et Ruhlmann |
Texte intégral
1° Recours du ministre des Affaires sociales, tendant à l’annulation d’un jugement du 28 décembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre du Travail du 30 avril 1964 portant retrait de la décision du 9 décembre 1963 par laquelle l’inspecteur du Travail et de la main-d’oeuvre de l’Isère a refusé de s’opposer au licenciement du docteur X…, médecin du travail du service médical du bâtiment et des travaux publics de l’Isère, ensemble au rejet de la demande présentée par ledit service médical au Tribunal administratif aux fins d’annulation de la décision ministérieIle sus-mentionnée ;
2° Requête du sieur X…, tendant à l’annulation d’un jugement du 28 décembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre du Travail du 30 avril 1964 portant annulation de la décision du 9 décembre 1963 par laquelle l’inspecteur du travail et de la main-d’oeuvre de l’Isère a refusé de s’opposer au licenciement de son emploi de médecin du travail du service médical du bâtiment et des travaux publics de l’Isère, ensemble au rejet de la demande présentée par ledit service médical au Tribunal administratif aux fins d’annulation de la décision ministérielle susmentionnée ;
Vu la loi du 7 juin 1956; l’ordonnance du 24 mai 1945, la loi du 21 octobre 1946, le décret du 27 juin 1947 ; le décret du 27 novembre 1952 ; le décret du 28 novembre 1955 ; le Code général des impôts ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que le recours du ministre des Affaires sociales et la requête du sieur X… susvisés présentent à juger les mêmes questions; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le service médical du bâtiment et des travaux publics de l’Isère :
Considérant que la recevabilité d’un pourvoi et notamment l’intérêt pour agir, qui est l’une des conditions de cette recevabilité, doivent s’apprécier à la date où ledit pourvoi est introduit ; que, par suite, la circonstance que, par une décision postérieure à l’enregistrement des recours et requête susvisés et qui serait devenue définitive, la juridiction prud’homale a alloué au sieur X… une indemnité en réparation du préjudice que son licenciement lui a causé ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de rendre ces recours et requête non recevables ;
Sur la légalité de la décision du ministre du Travail en date du 30 avril 1964 ;
Considérant que l’article 9 du décret du 27 novembre 1952 dispose que : "le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l’employeur ou le président du service interentreprises ; – ce contra est conclu dans les conditions prévues à l’article 45 du décret n° 47-1169 du 27 juin 1947 portant Code de déontologie médicale ; – "le médecin du travail ne peut être nommé ou révoqué qu’avec l’accord du Comité d’entreprise ou de l’organisme de contrôle du service interentreprises ; – en cas de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail" ; que ces dispositions fixent le régime applicable à tous les médecins exerçant des fonctions de médecin du travail, que l’accord qui lie les intéressés à l’employeur ou au président du service interentreprises ait ou n’ait pas été conclu par écrit dans les conditions prévues à l’article 45 du décret du 27 juin 1947 depuis lors remplacé par l’article 49 du décret du 28 novembre 1955 ;
Considérant, d’une part, que le sieur X… a été recruté le 1er mars 1962 en qualité de médecin du travail par le service interentreprises dénommé « service médical du bâtiment et des travaux publics de l’Isère » ; qu’il a été licencié sans préavis, à compter du 30 juillet 1963, principalement pour avoir conclu un contrat séparé avec une entreprise industrielle ; qu’il résulte des pièces du dossier que ce licenciement motivé par une faute professionnelle relevée par l’employeur à la charge d’un médecin du travail devait, pour l’application des dispositions ci-dessus rappelées, être regardé comme une révocation ; que, par suite, bien que le sieur X… n’eût pas signé de contrat écrit avec le service médical interentreprises et alors même que l’inobservation de cette formalité serait exclusivement imputable audit sieur X…, l’inspecteur du travail était, en l’absence d’accord de l’organisme de contrôle du service médical interentreprises sur la révocation dont s’agit, tenu de prendre, après avis du médecin inspecteur du travail, une décision autorisant ou refusant d’autoriser cette mesure ; qu’ainsi, la décision en date du 9 décembre 1963 par laquelle l’inspecteur du travail et de la main-d’oeuvre de l’Isère a refusé d’exercer sa compétence sur ce point, par le motif que le sieur X… se serait « placé volontairement et sciemment hors portée des dispositions de la loi du 11 octobre 1946 et des textes subséquents portant statut des médecins du travail » et s’est borné à faire connaître que la demande de licenciement concernant l’intéressé « devrait être appréciée dans le cadre général de l’ordonnance du 24 mai 1945 sur le contrôle de l’emploi », était illégale ; qu’en se fondant sur cette illégalité pour rapporter, par une décision en date du 30 avril 1964 prise sur recours hiérarchique du sieur X…, la décision de l’inspecteur du travail et de la main-d’oeuvre de l’Isère, le ministre du Travail n’a commis aucune erreur de droit;
Considérant, d’autre part, que le motif invoqué par le ministre du Travail, dans ses observations au Tribunal administratif, et tiré de ce que la décision de l’inspecteur du travail serait intervenue sans consultation préalable du médecin inspecteur du travail présente un caractère surabondant ; que par suite, ce motif, même s’il repose sur des faits matériellement inexacts, ne saurait, en tout état de cause, priver de base légale la décision ministérielle susmentionnée; que le ministre des Affaires sociales est fondé à soutenir que les deux motifs retenus par le Tribunal administratif pour annuler la décision du 30 avril 1964 sont juridiquement erronés;
Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par le service médical du bâtiment et des travaux publics de l’Isère à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre du Travail en date du 30 avril 1964 ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision ministérielle attaquée serait intervenue après l’expiration des délais légaux :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 22 décembre 1963 par laquelle le sieur X… a formé son recours a été remise au ministre du Travail au plus tard le 31 décembre 1963 ; qu’en vertu des dispositions alors en vigueur de l’article 1er de la loi du 7 juin 1956, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur ce recours valait décision de rejet ; que ce rejet implicite a créé des droits au profit du service médical du bâtiment et des travaux publics de l’Isère, mais ne pouvait devenir définitif qu’à l’expiration du délai de deux mois à compter du dernier jour de la période de quatre mois susmentionnée dans lequel le sieur X… avait la faculté de l’attaquer par la voie contentieuse ; que la décision en date du 30 avril 1964 par laquelle le ministre des Affaires sociales a rapporté la décision de l’inspecteur du travail et de la main-d’oeuvre de l’Isère en date du 9 décembre 1963 est intervenue avant l’expiration de ce délai; que cette dernière décision était, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, entachée d’illégalité; qu’ainsi la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du Travail sur le recours hiérarchique du sieur X… était elle-même illégale ;
que, par suite, le ministre n’a pas porté une atteinte illégale aux droits du service médical du bâtiment et des travaux publics de l’Isère en rapportant cette décision implicite ainsi que la décision de l’inspecteur du travail et de la main-d’oeuvre de l’Isère, par sa décision précitée en date du 30 avril 1964 ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ministérielle du 30 avril 1964 :
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au ministre du Travail de motiver ladite décision ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 30 avril 1964, par laquelle le ministre du Travail a rapporté la décision susvisée de l’inspecteur du travail et de la main-d’oeuvre de l’Isère en date du 9 décembre 1963 ;
Sur les dépens de première instance ;
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge du service médical du bâtiment et des travaux publics de l’Isère ; … Annulation du jugement ; rejet de la demande du service médical du bâtiment et des travaux publics de l’Isère, dépens de première instance et d’appel mis à sa charge .
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