Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 mars 2025, n° 2401609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A a saisi le tribunal d’un litige l’opposant au conseil départemental de la Guadeloupe qui, par une décision du 18 octobre 2024, a rejeté son recours relativement à un trop perçu d’une part de la somme de 6.462,45 euros représentant un indu de solidarité de revenu active pour la période du 1er octobre 2017 au 1er juillet 2019 et d’autre part de la somme de 3 662,85 euros représentant un indu de solidarité de revenu active pour la période du 1er novembre 2019 au 1er septembre 2020.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais fraudé pour percevoir le revenu de solidarité active et que la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a reçu toutes les pièces justificatives de changement de sa situation ;
— elle est mariée à M. D C, retraité, qui perçoit une retraite de 2 234 euros et qu’elle n’a pas de revenu avec un loyer de 600 euros, plus les charges.
— elle ne peut pas rembourser.
Par courrier du 9 décembre 2024, le tribunal a informé Mme A que sa requête n’était pas suffisamment motivée et lui a transmis, en application de l’article R. 772-5 du code de justice administrative, un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé un délai de 15 jours pour produire ces éléments.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
2. D’une part, aux termes de l’article R.772-5 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « () les requêtes () doivent être signée par leur auteur () ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
4. Par la présente requête, Mme A se borne à soutenir que ses difficultés financières ne lui permettent pas d’honorer la dette de revenu de solidarité active qui lui a été notifiée. Informée de ce que sa requête n’était pas suffisamment motivée, elle a été invitée, au moyen de l’application Télérecours, par courrier du greffe du 9 décembre 2024 à remplir un formulaire de régularisation. Toutefois, le délai de 15 jours imparti est expiré et la requérante n’a produit aucun mémoire complémentaire. Dès lors, la présente requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 14 mars 2025.
Le président,
Signé
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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