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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 8e ch., 26 mars 2009, n° 07/10971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 07/10971 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SGI SARL, Société SUEZ ENERGIE SERVICES nouvelle dénomination de la Société ELYO, la Société GESTRIM BEAUVOIS, Société LAMY |
Texte intégral
8CH – 2009/
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
8e chambre
JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2009
N° R.G. : 07/10971
AFFAIRE
J F G
C/
Société SUEZ ENERGIE SERVICES nouvelle dénomination de la Société ELYO,
Société SGI SARL
DEMANDERESSE
Madame J F G
née le […] à HAÏTI
demeurant chez Monsieur X
[…]
92370 Y
représentée par Me Michel LAURET,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1232
DEFENDERESSES
Société LAMY venant aux droits de la Société GESTRIM BEAUVOIS
dont le siège social est […]
[…]
représentée par la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 435
Société SUEZ ENERGIE SERVICES nouvelle dénomination de la Société ELYO
dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me Philippe LHUMEAU de la SCP LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 483
Société SGI SARL
dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me J-Christine MERCIER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 127, et assistée de la Selarl HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats plaidant au barreau de l’Essonne
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2009 en audience publique devant le tribunal composé de :
B C, Vice président
J-Hélène MASSERON, Vice-Président
D E, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier : H I faisant fonction de Greffier
JUGEMENT
par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploits du 4 juillet 2007, Madame J F G a fait assigner le Cabinet GESTRIM BEAUVOIS, la société ELYO, la SARL SGI et le Conseil Syndical de la Résidence La Mare Adam à Y pour les voir condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— 20.000 € au titre du préjudice de la souffrance physique ;
— 20.000 € au titre du préjudice moral ;
— 2.500 € au titre du préjudice d’agrément.
Elle expose qu’elle a été hospitalisée du 30 août 2005 au 8 octobre 2005 à l’hôpital Ambroise Paré pour une légionellose pulmonaire et soutient que sa maladie trouve son origine dans l’état des circuits d’eau chaude de la Résidence La Mare Adam, contaminés par la légionelle.
Par ordonnance du 17 juillet 2008, l’assignation du 4 juillet 2007 a été déclarée valable à l’égard de la société LAMY venant aux droits de la société GESTRIM BEAUVOIS, de SUEZ ENERGIE SERVICES venant aux droits de la société ELYO et de SARL SGI mais nulle à l’égard du Conseil Syndical de la Résidence La Mare Adam à Y.
Dans ses conclusions récapitulatives du 10 décembre 2008, Madame F G demande la condamnation aux mêmes sommes de la société LAMY venant aux droits de la société GESTRIM BEAUVOIS, de SUEZ ENERGIE SERVICES et de SARL SGI.
Elle soutient que la température trop basse du circuit d’eau chaude a permis le développement de la légionelle. Elle reproche au Cabinet GESTRIM BEAUVOIS et à la société SGI, syndics successifs de l’immeuble, leur gestion insuffisante du risque et à la société ELYO ILE DE FRANCE, entreprise chargée de la maintenance du circuit d’eau, un défaut de surveillance du circuit.
La société LAMY, venant aux droits de la société GESTRIM BEAUVOIS, conclut au rejet des demandes présentées par Madame F G à son encontre. Elle fait valoir que celle-ci n’a pas contracté la légionellose durant la période de sa gérance et qu’en toute hypothèse, il n’est pas démontré que cette maladie provienne des canalisations communes de l’immeuble.
La société SGI demande au tribunal de rejeter les prétentions de Madame F G en exposant n’avoir commis aucune faute personnelle en lien de causalité avec le préjudice invoqué.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société LAMY et de la société SUEZ ENERGIE SERVICES à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société ELYO devenue SUEZ ENERGIE SERVICES conclut également au débouté des demandes de Madame F G en faisant valoir n’avoir manqué à aucune de ses obligations légales ou contractuelles. A titre infiniment subsidiaire, elle demande la garantie de la société SGI et du Cabinet GESTRIM.
Vu les dernières conclusions déposées :
— le 10 décembre 2008 par Madame F G ;
— le 8 octobre 2008 par la société LAMY venant aux droits de la société GESTRIM BEAUVOIS;
— le 5 novembre 2008 par la société SGI ;
— le 13 octobre 2008 par la société ELYO ILE DE FRANCE devenue SUEZ ENERGIE SERVICES.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine de la légionellose contractée par la demanderesse
Il ressort des pièces médicales produites que Madame F G a été hospitalisée du 31 août au 8 octobre 2005 pour une légionellose pulmonaire grave.
Au moment où les symptômes se sont déclarés, elle séjournait chez son compagnon Monsieur X dans la résidence du […] à Y.
Le courrier du 22 septembre 2005 de la Directrice Départementale des Affaires Sanitaire et sociales adressé à la société SGI, syndic de la résidence, indique :
“Suite à un cas de légionellose, des prélèvements ont été réalisés le 8 septembre 2005 au niveau de la distribution d’eau chaude d’un appartement et du retour de boucle de l’immeuble […]. Le résultat d’analyse du prélèvement sur le retour en boucle en chaufferie a révélé un taux de légionelles (30.000) supérieurs à 10.000 Unités Formant Colonie (UFC) / litre, taux correspondant au niveau d’action préconisé par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique”.
[…]
La prolifération des légionelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire est favorisée par la présence de zones de stagnation, une température de l’eau comprise entre 25° et 45° et par l’ancienneté liée au manque d’entretien des ballons s’ils existent.
L’entretien (nettoyage, détartrage, désinfection) et la surveillance régulière des équipements de production et de distribution d’eau chaude sont donc indispensables pour prévenir tout risque de colonisation de ces bactéries.
Le technicien qui a effectué le prélèvement a constaté que la température de consigne au départ de l’échangeur à plaques (50°) était notoirement insuffisante pour éviter la prolifération des légionelles”.
Il est donc établi :
— que le circuit d’eau chaude de l’immeuble était infecté par une prolifération de légionelles à l’époque où Madame F G a contracté la légionellose ;
— que cette prolifération trouvait son origine dans les parties communes, les analyses des prélèvements réalisés par la DDASS montrant, dans le retour de boucle du circuit de l’immeuble, un taux de légionelles trois fois supérieurs à celui préconisé ;
— que le développement des bactéries a été causé par une température de départ notoirement insuffisante.
Le lien entre la légionellose contractée par Madame F G et les légionelles proliférant dans les circuits d’eau chaude est donc suffisamment démontré, les prélèvements de la DDASS ayant été effectués à la suite et immédiatement après la déclaration de la maladie de la demanderesse qui séjournait dans l’immeuble de la Résidence La Mare Adam.
Les défendeurs contestent ce lien causal en soutenant successivement que la durée du séjour de Madame F G chez Monsieur X n’est pas précisée, qu’il n’est pas prouvé qu’il s’agisse des mêmes souches de bactéries et que la prolifération de celles-ci a pu également se produire dans les tuyauteries privatives.
Mais, quelle que soit la durée du séjour de Madame F G dans la résidence, il n’a été contesté ni par la société SGI, alors syndic de l’immeuble, ni par la société ELYO, que la demanderesse habitait chez Monsieur X lorsque sa maladie s’est déclarée, ce qui a d’ailleurs amené la DDASS à effectuer des recherches de légionelles dans le circuit de la résidence.
La société SGI, destinataire des courriers de la DDASS mentionnant les résultats des prélèvements et l’analyse de la souche ayant contaminé Madame F G, n’a pas non plus contesté l’origine de cette contamination mais a, au contraire, écrit à la société ELYO pour l’informer qu’elle la considérait comme responsable des problèmes et conséquences liés à la légionelle dans l’immeuble et pour lui demander d’intervenir aux fins de détartrer et désinfecter le circuit d’eau chaude (courrier du 28 octobre 2005 et du 9 novembre 2005).
En outre, aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que l’origine de la prolifération des bactéries se trouverait dans l’installation privative de Monsieur X, les prélèvements de la DDASS et les mesures de désinfection réalisées postérieurement dans le circuit des parties communes démontrant au contraire une contamination par les parties communes.
Le lien de causalité entre la maladie contractée par Madame F G et la prolifération bactérienne du circuit d’eau chaude de l’immeuble est donc établi.
Sur les responsabilités
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence LA MARE ADAM a conclu, le 21 novembre 1995, un contrat de gestion des équipements de génie climatique avec la CGEC aux droits de laquelle se trouve de société ELYO devenue SUEZ ENERGIE SERVICES.
Ce contrat stipule que la CGCE assurera la conduite, la surveillance, l’entretien courant et les dépannages des installations de chauffage et d’eau chaude de l’immeuble.
Il prévoit que la température de l’eau sanitaire devra être maintenue à 55° C + 5° au départ du préparateur ou après mitigeage général, dans la mesure où les puisages restent compatibles avec les caractéristiques de l’installation.
Il mentionne dans un article 6 relatif à la responsabilité de CGEC “si l’installation est conforme à la législation et à la réglementation en vigueur, et seulement sous cette condition, CGEC sera responsable de la bonne observation des règlements de sécurité, de la lutte contre la pollution des eaux et de la tenue d’un journal de bord. Dans ces conditions, CGEC sera responsable des dommages qui pourraient être causés soit aux personnes, soit aux biens, soit à l’installation dont elle assure l’exploitation.
Si l’installation cesse d’être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur, CGEC, dès qu’elle en aura connaissance le signalera au client”.
Il résulte de ce contrat que la société ELYO était chargée du suivi du bon fonctionnement du circuit, en particulier de la surveillance des paramètres principaux: températures, bon fonctionnement des pompes et qu’elle devait également veiller à la non pollution des eaux.
Or, en sa qualité de professionnelle, spécialisée dans l’entretien et la maintenance des circuits d’eau chaude, elle ne pouvait ignorer les risques de contamination par les légionelles, notamment en cas de température trop basse.
Mais il ressort de la lettre de la DDASS que la température de consigne au départ de l’échangeur à plaques (50°) était notoirement insuffisante pour éviter la prolifération des légionelles.
Or, cette insuffisance de température relève de la responsabilité directe et exclusive de la société ELYO. En effet, il lui appartenait de veiller à programmer la température suffisante pour éviter une pollution du circuit par des bactéries, et ce, en prenant en compte les particularités des installations communes et la configuration du circuit d’eau chaude de la copropriété, comprenant notamment la présence de retours de boucle et de zones de stagnation.
La société ELYO aurait donc dû augmenter la température de départ de quelques degrés, comme le lui permettait d’ailleurs son contrat qui mentionnait une température de 55 ° +, pour éviter le développement des bactéries à l’origine de la maladie de Madame F G.
En sa qualité de professionnelle ayant nécessairement connaissance du risque de développement des légionelles dans les circuits d’eau chaude et de leurs conséquences gravissimes en terme de santé pour les occupants de l’immeuble, elle devait être vigilante et veiller à programmer une température qui aurait permis de neutraliser le risque de légionellose, et ce d’autant que le contrat d’entretien et de maintenance lui donnait la latitude nécessaire pour le faire.
Pour le moins, elle se devait d’alerter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du risque de développement des légionnelles, compte tenu des caractéristiques du circuit de la résidence. En effet, en sa qualité de chargée d’entretien et de maintenance des installations, et ce depuis près de 10 ans lorsque le risque de développement des légionnelles s’est réalisé, elle connaissait ou aurait dû connaître les caractéristiques du circuit et son fonctionnement.
Or, son propre rapport de visite des installations de la résidence, établi en avril 2006, fait ressortir “ [qu']en cas de fort tirage, en particulier aux heures de pointes, risques de chute de température du réseau de distribution de l’eau sanitaire favorisant la prolifération de bactéries, entre autres légionella […], [que] le fond du ballon de stockage n’est pas correctement irrigué, ce qui crée une zone de stagnation […] favorable au développement des bactéries”.
Vis à vis du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, la société ELYO a donc manqué à ses obligations contractuelles en programmant une température insuffisante au départ de l’échangeur à plaques et en n’alertant pas le syndic sur le risque de contamination du circuit.
Vis à vis des occupants de l’immeuble, victimes de la contamination du circuit, cette même faute présente un caractère quasi-délictuel et engage la responsabilité de la société ELYO sur le fondement des dispositions de l’article 1382.
En revanche, aucune faute caractérisée n’est établie à l’encontre des syndics de l’immeuble qui ne sont pas des professionnels en matière de maintenance et de surveillance des installations sanitaires.
En effet, il n’existe aucune réglementation spécifique applicable aux immeubles collectifs en matière de prévention du risque de légionellose et il n’est pas démontré que les syndics aient manqué à leurs obligations générales de pourvoir à la conservation, à la garde et à l’entretien de l’immeuble.
En outre, ils ont bien pris la précaution de conclure, avec une entreprise spécialisée, un contrat de maintenance et d’entretien des installations du circuit d’eau chaude de l’immeuble, mettant à la charge de cette dernière des obligations générales de lutte contre la pollution des eaux et contenant des directives précises, en matière de températures de l’eau (55° + 5), conformes aux mesures connues de lutte contre la contamination des circuits et qu’il appartenait à la société ELYO d’adapter aux caractéristiques propres à la résidence.
Enfin, il ne ressort aucunement des débats qu’ils aient été informés par cette société de risques générés par les particularités du circuit d’eau chaude.
La société SUEZ ENERGIE SERVICES, nouvelle dénomination de la société ELYO, sera déclarée entièrement responsable du dommage subi par Madame F G, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil.
Sur les préjudices
Il résulte des pièces médicales produites (comptes rendus d’hospitalisation, certificat du Docteur Z) que Madame F G a été hospitalisée du 31 août 2005 au 8 octobre 2005 dans un service de réanimation polyvalente de l’hôpital Ambroise Paré pour un syndrome de détresse respiratoire aiguë gravissime en rapport avec une légionellose.
Cette détresse respiratoire a nécessité une intubation et une ventilation mécanique ainsi que la réalisation d’une trachéotomie.
Madame F G a également souffert d’une insuffisance rénale aiguë qui a nécessité une hémofiltration puis des séances d’hémodialyse jusqu’au 23 septembre 2005.
L’état de santé de Madame F G a ensuite évolué favorablement. Elle a été “décanulée” le 7 octobre et a récupéré de son insuffisance rénale le 12 octobre 2005. Elle a été transférée dans un service de post-réanimation le 8 octobre 2008 puis dans une clinique pour soins de suite du 25 octobre au 8 décembre 2005.
Le certificat médical du Docteur A, pneumologue à l’hôpital Ambroise Paré, en date du 27 juin 2008, fait état d'un syndrome ventilatoire restrictif séquellaire et précise que les efforts physiques importants sont contre indiqués.
Le certificat médical du même médecin, en date du 2 septembre 2008, mentionne une auscultation pulmonaire satisfaisante mais confirme la persistance d'un syndrome respiratoire restrictif de l’ordre de 20 % lors des épreuves fonctionnelles respiratoires. Il précise que Madame F G a toujours du mal à effectuer certains exercices physiques, ce qui rend difficile la prise en charge de jeunes enfants.
L’ensemble de ces éléments, la gravité des symptômes présentés par Madame F G, leur durée ainsi que la persistance d’un syndrome respiratoire restrictif de nature séquellaire établissent l’importance de la souffrance physique et morale endurée par la victime et la diminution des activités et des plaisirs de la vie courante résultant de cette atteinte à son état de santé.
Les préjudices subis par Madame F G seront évalués comme suit :
— préjudice de la souffrance physique et morale : 15.000 € ;
— préjudice d’agrément 2.500 €.
L’existence d’un préjudice moral, distinct de celui de la souffrance physique et morale endurée, n’étant ni caractérisé ni justifié, la demande présentée à ce titre par Madame F G sera rejetée.
La société SUEZ ENERGIE SERVICES sera condamnée à lui verser la somme totale de 17.500 € à titre de dommages-intérêts.
Sur l’appel en garantie
En l’absence de toute faute imputable à la société SGI et au Cabinet GESTRIM BEAUVOIS, à l’origine du préjudice subi par Madame F G, l’appel en garantie formé à leur encontre par la société SUEZ ENERGIE SERVICES ne pourra qu’être rejeté.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société SUEZ ENERGIE SERVICES sera condamnée à verser à Madame F G la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sera également condamnée au paiement des dépens.
La société SGI et la société LAMY, venant aux droits de la société GESTRIM BEAUVOIS, garderont la charge de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la présente décision, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société SUEZ ENERGIE SERVICES, nouvelle dénomination de la société ELYO, entièrement responsable du dommage subi par Madame F G,
Condamne la société SUEZ ENERGIE SERVICES, nouvelle dénomination de la société ELYO, à payer à Madame F G les sommes suivantes :
— 15.000 € au titre du préjudice de la souffrance physique et morale,
— 2.500 € au titre du préjudice d’agrément,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société SUEZ ENERGIE SERVICES, nouvelle dénomination de la société ELYO, aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
signé par B C, Vice président et par H I, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER
H I
LE PRESIDENT
B C
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