Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 mars 2026, n° 2600576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme C… A… D…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. E… B… A…, représentée par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Guyane de prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en procédant sans délai à l’enregistrement de la demande d’asile de son fils et à la mise en œuvre des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de la demande d’asile de son fils dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte une atteinte manifeste à ses droits fondamentaux l’empêchant d’accéder à la protection à laquelle il peut légitimement prétendre ;
- son fils s’est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 22 décembre 2026, soit dans un délai de 516 jours ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pigneira, pour M. B… A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant cubain né en 2013, a été reçu le 24 juillet 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 22 décembre 2026, soit un délai de 516 jours. Par la présente requête, Mme A… D…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Guyane de prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en procédant sans délai à l’enregistrement de la demande d’asile de son fils et à la mise en œuvre des conditions matérielles d’accueil.
M. B… A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur l’urgence :
Il résulte de l’instruction que, à la date de la présente ordonnance, le délai de 516 jours, pendant lequel M. B… A… ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, M. B… A… justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
Ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui a fixé à M. B… A… un rendez-vous le 22 décembre 2026 pour l’enregistrement de sa demande d’asile, soit dans un délai de 516 jours, n’a pas placé l’intéressé en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 précité, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. B… A…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande d’asile par l’autorité compétente. Les conclusions susvisées tendant à ce qu’il soit enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de faire une proposition d’offre sur les conditions matérielles d’accueil et de verser l’allocation pour demandeur d’asile ne peuvent, par suite, être accueillies.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… D…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. B… A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil, Me Pigneira, la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par M. B… A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Pigneira, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… D… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… D…, à Me Pigneira et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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