Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 août 2025, n° 2506017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506017 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet 2025 et
22 juillet 2025 sous le n° 2505804, M. B C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’un vice de procédure au regard des dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article L. 435-1 de ce code, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il peut bénéficier de plein droit d’une admission au séjour en raison de l’intensité de ses liens privés et familiaux conformément à la jurisprudence « Diaby » du Conseil d’État, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné a été prise par une autorité incompétente, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2506017, M. B C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, dès lors que :
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, elle-même entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’un vice de procédure au regard des dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de celles de l’article L. 435-1 de ce code, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et, en outre, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il peut bénéficier de plein droit d’une admission au séjour en raison de l’intensité de ses liens privés et familiaux conformément à la jurisprudence « Diaby » du Conseil d’État ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
— les observations de Me Chebbale, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 3 novembre 1976, est entré en France en dernier lieu le 26 août 2016, en compagnie de son épouse. Par un courrier du 15 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 18 juillet 2025, il l’a en outre assigné à résidence. Par des requêtes nos 2506017 et 2505804, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C demande l’annulation de ces arrêtés du 2 juillet 2025 et 18 juillet 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. C, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense concernant la tardiveté de la requête n° 2505804 :
4. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « () lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». Selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
5. Si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardé comme un délai non-franc, qui commence à courir le lendemain du jour de la notification pour expirer le dernier jour du délai à minuit.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 juillet 2025 dont M. C, alors en détention au centre de semi-liberté de Souffelweyersheim, demande l’annulation, lui a été notifié le 9 juillet 2025 à 10h25, avec l’assistance d’un interprète en langue géorgienne, qu’il comprend. Cette notification comportait l’indication des délais et voies de recours. Le délai de recours expirait donc le 16 juillet 2025 à minuit. Le recours de l’intéressé a toutefois été enregistré sur l’application « Télérecours » le 17 juillet 2025 à 00 heures 25. La requête n° 2505804 est donc tardive et est, par suite, entachée d’une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il est constant que M. C est entré pour la dernière fois en France le 26 août 2016 et y réside depuis près de neuf années à la date de la décision contestée. En outre, contrairement à ce que soutient le préfet du Bas-Rhin, le requérant justifie, par les pièces qu’il verse au dossier et notamment sa demande de titre de séjour, les attestations scolaires concernant ses fils A né le 29 avril 2002 et Ilia né le 11 janvier 2020, ainsi que les contrats de travail et bulletins de salaire de son épouse et le rapport social de l’association Antenne en date du 26 juin 2024, d’une résidence commune et de la stabilité de la relation qu’il entretient avec son épouse et ses fils, dont le plus jeune, âgé de cinq ans, est né en France et dont le second, majeur, réside en France en situation régulière. Par ailleurs, Mme C, qui souffre d’une sclérose en plaques récurrente-rémittente constituant une forme très active de la maladie, dont le traitement n’est pas disponible en Géorgie, est titulaire d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Enfin, la circonstance que M. C a été condamné le 15 janvier 2016 à deux mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, le 21 janvier 2021 à 400 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 21 décembre 2023 à 40 jours-amende à 4 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive, ne permet pas de caractériser à elle seule une menace à l’ordre public, compte tenu de l’ancienneté et de la nature des infractions commises. Ainsi, et pour regrettable que soit la circonstance que M. C se soit soustrait à l’exécution des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet les 5 février 2019 et 12 octobre 2020, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français et à la nature de ses attaches personnelles et familiales en France, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de l’admettre au séjour, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite,
M. C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
12. L’annulation de la décision d’assignation à résidence implique que soit restitué à
M. C son passeport, remis aux autorités en application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder sans délai à cette restitution. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Chebbale, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 juillet 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de restituer son passeport à M. C, sans délai.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Chebbale, avocate de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Chebbale et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
N°s 2506017, 2505804
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