Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 23 avr. 2026, n° 2402419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 septembre 2024 et le 4 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel une mesure d’éloignement d’office pourrait être prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de regroupement familial du 20 juillet 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu au regard des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu au regard des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ce délai est trop bref pour lui permettre d’organiser son départ.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 31 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 14 février 1966 à Erevan (Arménie) de nationalité arménienne est entré en France le 15 octobre 2023 muni d’un passeport supportant un visa court séjour délivré par les autorités grecques et valable du 10 octobre 2023 au 4 novembre 2023. Le 22 décembre 2022, son épouse a déposé une demande de regroupement familial à son profit, qui a été refusée le 20 juillet 2023 par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées. Le 21 novembre 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 29 février 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel une mesure d’éloignement d’office pourrait être prise à son encontre. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
3. L’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. Il se fonde sur les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant. La décision énonce en particulier ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français et notamment sur ce que la demande de regroupement familial sollicitée par l’épouse du requérant en décembre 2022 a fait l’objet d’un refus en août 2023, qu’il est entré en France depuis moins de quatre mois à la date de l’arrêté, qu’il est en situation irrégulière, qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et qu’il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables. Par ailleurs, la motivation de la mesure d’obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, lorsque l’autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant à l’octroi d’un délai de départ plus long. Dès lors, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles satisfont donc à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale
5. En l’espèce, M. A… ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé le regroupement familial sollicité par son épouse à son profit dès lors que cette décision ne constitue pas la base légale de la décision du 29 février 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande d’admission au séjour. Le moyen tiré de cette exception d’illégalité doit, par suite, être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié depuis le 15 décembre 2021 et que son épouse est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 août 2025. Toutefois, le requérant, qui est sans enfant, est entré en France le 15 octobre 2023 muni d’un visa court séjour valable jusqu’au 4 novembre 2023 et s’y maintient de manière irrégulière depuis lors. Ainsi, à la date de la décision contestée, il était présent sur le territoire français depuis seulement quatre mois. Par ailleurs, il ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays, l’Arménie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 58 ans et où ses parents et sa sœur résident. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’est donc pas entachée d’une erreur d’appréciation ni ne méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
10. D’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu dans une procédure devant l’administration française. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
11. D’autre part, si M. A… se prévaut également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu, l’étranger, en raison même de sa demande de titre de séjour, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. A cet égard, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le droit d’être entendu aurait été méconnu avant que n’ait été prise la décision litigieuse.
12. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième lieu, le requérant invoque les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant interdiction au préfet de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité si, eu égard à l’offre de soins et au caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Cependant, ces dispositions ont été abrogées et n’ont pas été reprises dans les nouvelles dispositions de l’article L. 611-3 de ce code, dans sa rédaction applicable depuis le 28 janvier 2024. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu avant que n’ait été prise la décision litigieuse.
15. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A… est entré très récemment en France. Bien qu’il soit marié depuis 2021 et que son épouse soit en situation régulière sur le territoire français, il n’établit pas que le délai de trente jours dont il dispose pour préparer son départ serait insuffisant alors qu’il n’a pas d’enfant et qu’il n’exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu considérer qu’aucune circonstance particulière ne justifiait d’accorder à titre exceptionnel à M. A… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité est soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A…. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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