Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 3 juin 2025, n° 2500498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2025 et le 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Michaël Sarda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner toute mesure utile au soutien de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que gérant de la société SSPI, société de sécurité privée, il ne peut plus exercer son activité professionnelle laquelle demande de se déplacer sur tout le territoire, à des horaires très variables, de jour comme de nuit ;
— il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que :
o sa requête est recevable ;
o la décision attaquée n’est pas motivée ;
o il n’a pas reçu la notification des décisions de retrait, ni la décision portant suspension de son permis de conduire ; n’ayant pas reçu d’informations préalables, il n’a pas été en mesure de présenter des observations et d’assurer sa défense ;
o il est porté atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté du travail et au principe de responsabilité personnelle ;
o il est porté atteinte au principe de sécurité juridique et au droit à un procès équitable ;
o il n’est pas l’auteur des infractions commises ;
o son solde de points n’est pas nul ;
o la décision attaquée est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête en référé est irrecevable, dès lors que :
o la requête au fond est tardive ;
o le requérant ne produit pas la décision attaquée et n’établit pas qu’il aurait en vain demander sa communication ;
— les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2500497 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
— les observations de Me Sarda, représentant M. A qui conclut aux même fins et insiste sur la circonstance que le requérant a besoin de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées.
L’Etat n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 2 juin 2025 à 10h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction, à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen tiré de ce le requérant ne serait pas l’auteur de l’infraction est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision portant retrait de points de son permis de conduire.
4. D’autre, part, M. A soutient que plusieurs infractions qui lui sont reprochées sont contestables notamment pour irrégularité de la procédure, atteinte à ses droits ou défaut d’information prévue à l’article L. 223-3 du code de la route l’empêchant de prendre les mesures utiles à l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l’intérieur.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l’intérieur ni de se prononcer sur la condition de l’urgence, les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de la décision en litige doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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