Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2500221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n° 2500221, M. C… A…, représenté par Me Carré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête de M. B… a été adressée à son conseil, Me Carré, via l’application Télérecours par courrier du 18 février 2026.
Vu :
- l’arrêté préfectoral litigieux du 13 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
De plus, l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. C… A…, né le 20 juin 1994, a fait l’objet le 13 décembre 2024 d’un arrêté du préfet du Loir-et-Cher portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois suite à l’infraction routière relevée à son encontre le 29 octobre 2024 à 9 heures 45 sur la commune de Couddes (41700), en l’espèce un excès de vitesse de plus de 40 km/h (137 km/h retenus pour une limitation à 90 km/h). Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cet arrêté préfectoral du 13 décembre 2024.
Au vu de l’interrogation sur l’absence d’intérêt de sa requête, le conseil de M. A…, Me Carré, s’est vu adresser via l’application Télérecours le 18 février 2026 par le greffe de la 11ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Me Carré a consulté cette mesure d’instruction et un accusé de réception a été délivré par l’application informatique le 18 février 2026 à 11 heures 26. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Me Carré est réputé avoir reçu cette mesure d’instruction ce même jour via l’application Télérecours. Or, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet du Loir-et-Cher.
Fait à Melun le 24 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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