Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 2101747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, respectivement enregistrés les 12 et 25 février, le 22 avril et le 5 juillet 2021, Mme G E née C, Mme H M, Mme K B née C, M. A C, Mme L C, M. F E, et Mme J I, représentés par Me Coubris, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier du Mans à leur verser la somme totale de 80 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’impréparation que Mme D C, leur mère et grand-mère, a subi et des préjudices qu’ils ont eux-mêmes subis à la suite du décès de cette dernière ;
2°) de déclarer la décision à intervenir commune aux organismes de sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme totale de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’équipe médicale ayant pris en charge Mme C n’a pas informé la famille de cette dernière, ni cette dernière, de la mise en place d’un traitement palliatif à base de midazolam et de morphine, ni n’a retranscrit la procédure suivie dans le dossier médical de la patiente, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1110-5-2 et L. 1110-5-3 du code de la santé publique ; la responsabilité du centre hospitalier du Mans doit dès lors être engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; Mme C n’a pas consenti à ce traitement ;
— il y a lieu d’indemniser les préjudices subis comme suit :
* 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation subi par Mme D C ;
* 10 000 euros chacun au titre du préjudice d’impréparation de Mme G E née C, Mme H M, Mme K B née C, M. A C, Mme L C, M. F E et Mme J I.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de celle de la Sarthe, déclare ne pas avoir de créance à faire valoir dans cette affaire.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2021, l’Office national des accidents médicaux, représenté par Me Birot, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Meunier, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la famille de Mme C a été rencontrée à de multiples reprises et a été informée progressivement de l’état de santé, du diagnostic et des soins proposés, tel que cela a été relevé par l’expert diligenté par la commission de conciliation et d’indemnisation et tel que cela ressort du dossier médical ;
— la prise en charge de Mme C a été conforme aux règles de l’art ;
— Mme C n’a pas fait l’objet d’une sédation profonde mais a reçu un traitement habituellement utilisé dans un contexte d’accompagnement au décès.
Vu :
— le rapport d’expertise du 6 décembre 2019 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— les observations de Me Blaison, substituant Me Coubris et représentant les requérants, ayants-droit de Mme D C ;
— et les observations de Me Nguyen, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier du Mans.
Une note en délibéré, présentée par Mme G E née C, Mme H M, Mme K B née C, M. A C, Mme L C, M. F E, et Mme J I, a été enregistrée le 13 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mai 2018, Mme D C, née le 19 octobre 1925, a été admise au sein du service des urgences du centre hospitalier du Mans (Sarthe) en raison de douleurs abdominales. Elle a ensuite été hospitalisée au sein du service de médecine polyvalente de ce même établissement de santé, où une insuffisance cardiaque, une calcémie et une dénutrition ont été diagnostiquées. Le 26 mai 2018, un traitement à base d’antibiotiques a été mis en place. Le 30 mai 2018, une détresse respiratoire par insuffisance cardiaque a été diagnostiquée et le jour même, un traitement à base de Flagyl(r) (antibiotique et antiparasitaire) lui a été administré. Son état s’est cependant dégradé et, le 3 juin 2018, une hypocalcémie a été diagnostiquée. Mme C a chuté une première fois le 5 juin 2018. Un traitement palliatif, à base de midazolam chlorhydrate (Hypnovel(r)), a été mis en place le lendemain. L’intéressée a chuté à nouveau le 7 juin 2018. La sortie programmée de Mme C dans le cadre d’une hospitalisation à domicile (HAD) a été retardée en raison de l’agitation et des douleurs de plus en plus fortes ressenties par cette dernière. Un traitement à base de morphine a été alors mis en place, le 9 juin 2018, en sus de son traitement palliatif au midazolam chlorhydrate (Hypnovel(r)). Mme C a quitté le centre hospitalier du Mans le 18 juin 2018 et est décédée le lendemain, 19 juin 2018, à 4 h 15.
2. Les ayants-droit de Mme C ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des Pays-de-la-Loire, qui a diligenté une expertise, confiée à un médecin spécialisé en maladies infectieuses et médecine interne. Ce dernier a rendu son rapport le 6 décembre 2019 et estimé, aux termes de ce dernier, qu’aucune faute ni aucun accident médical non fautif ne pouvait être retenu dans la prise en charge de Mme C au sein du centre hospitalier du Mans. Aux termes d’un avis en date du 9 juillet 2020, la CCI des Pays de la Loire a rejeté les demandes des ayants-droit de Mme C.
3. Mme G E née C, Mme H M, Mme K B née C, M. A C, Mme L C, enfants de Mme D C ainsi que M. F E, et Mme J I, petits-enfants de Mme D C, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier du Mans à leur verser la somme totale de 80 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’impréparation que Mme D C, leur mère et grand-mère, a subi et des préjudices qu’ils ont eux-mêmes subis à la suite du décès de cette dernière.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme G E et autres :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier du Mans :
4. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1110-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté () ». En outre, aux termes de l’article L. 1110-5-2 du même code : " A la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants : / 1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; / 2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable. / Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie. / La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies. / () / L’ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient « . L’article L. 1110-5-3 dudit code dispose : » Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. / Le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical () ".
6. En outre, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. () ». L’article L. 1111-6 du même code dispose : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment () ». Enfin, aux termes de l’article L. 1111-4 dudit code : « » Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. () Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. () Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté () ".
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 6 décembre 2019, susmentionné, ainsi que des recommandations de bonnes pratiques de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, que le traitement dispensé à Mme C à compter du 6 juin 2018, à base de midazolam chlorhydrate (Hypnovel(r)), a consisté en une sédation principalement destinée à soulager la patiente de ses symptômes. Il en résulte également, et notamment du rapport d’expertise susmentionné, d’une part, que le médecin ayant assuré la prise en charge de Mme C avait indiqué à la famille, le 4 juin 2018, que cette dernière avait encore plusieurs mois à vivre et, d’autre part, qu’une sortie du centre hospitalier était initialement prévue le 13 juin 2018. Il résulte de ce qui précède que le traitement dispensé à Mme C dès le 6 juin 2018 a constitué, non en une sédation profonde et continue, régie par les dispositions de l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique mais en une sédation proportionnée, relevant des dispositions de l’article L. 1110-5-3 du même code, la circonstance que ce traitement a été poursuivi jusqu’au décès de la patiente ne faisant pas obstacle au fait qu’il ne s’agisse pas d’une sédation profonde et continue.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le centre hospitalier n’aurait pas respecté les dispositions de l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, qui s’appliquent à la seule profonde et continue.
9. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1110-5-3, L. 1111-2, L. 1111-4 et L. 1111-6 du code de la santé publique que tout médecin a le devoir, d’une part, de respecter dans tous les cas la volonté du patient, en procédant notamment, en cas de sédation proportionnée pour répondre à sa souffrance réfractaire en phase avancée ou terminale, à son information, prévue par l’article L. 1110-5-3, et, lorsqu’il n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté, d’en informer la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, la famille ou, à défaut, un des proches du malade et, d’autre part, de recueillir le consentement du patient sur le traitement envisagé. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que, le 6 juin 2018, lorsque le traitement à base de midazolam chlorhydrate (Hypnovel(r)), a été dispensé à Mme C, cette dernière aurait été hors d’état d’exprimer sa volonté. Par suite, aucune obligation d’information de la famille de cette dernière ne pesait sur le médecin en charge de l’intéressée et les requérants ne sont, par conséquent et en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu’il aurait commis une faute en s’abstenant de les informer de la mise en place de ce traitement. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et plus précisément du rapport d’expertise susmentionné, que la procédure suivie par l’équipe médicale du centre hospitalier du Mans a été retracée dans le dossier médical de Mme C, aucun manquement relatif à l’inscription de cette procédure dans ce dossier ne pouvant, dès lors, être caractérisé. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que Mme C aurait été elle-même informée de la mise en place d’un tel traitement, à compter du 6 juin 2018. Si l’expert médical désigné par la CCI indique, aux termes de son rapport d’expertise, susmentionné, que « des soins de nursing et de confort » ont été réalisés « tout au long du séjour » de Mme C et que « la famille a été rencontrée plusieurs fois et informée progressivement du diagnostic retenu, ainsi que des soins proposés », il n’indique pas que Mme C en aurait elle-même été informée, notamment de la mise en place spécifique de la sédation proportionnée à compter du 6 juin 2018, ni que son consentement aurait été recueilli. Le centre hospitalier du Mans, qui se borne à soutenir que la famille de Mme C a été « informée de l’évolution de l’état de santé, du diagnostic et des soins proposés » ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il aurait informé Mme C elle-même de la mise en œuvre de cette sédation. Par suite, dès lors que le centre hospitalier n’établit pas qu’il a respecté l’obligation d’information auprès de Mme C relative à la sédation mise en place en application des dispositions de l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, ni que son consentement aurait été recueilli, les enfants et petits-enfants de Mme C sont fondés à engager la responsabilité du centre hospitalier du Mans.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de Mme C, de ses enfants et de ses petits-enfants :
S’agissant du préjudice d’impréparation de Mme D C :
10. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle des souffrances physiques ou de la douleur morale qu’elle a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que le manquement à son devoir d’information par l’équipe médicale en charge de Mme C aurait privé cette dernière de la possibilité d’anticiper la survenue de son décès, le traitement sédatif mis en place n’étant pas à l’origine de ce décès. Il résulte toutefois de l’instruction qu’un tel manquement a privé Mme C de la possibilité de se préparer aux effets de la sédation mise en place. Par suite, les requérants sont fondés à demander que le centre hospitalier du Mans répare le préjudice subi par Mme C faute d’avoir pu se préparer moralement à ces effets. Il sera, dès lors, fait une juste appréciation du préjudice d’impréparation subi par Mme C en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice moral de Mme G E née C, Mme H M, Mme K B née C, M. A C, Mme L C, M. F E, et Mme J I :
12. Si les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas pu faire leurs adieux à leur mère et grand-mère ni se préparer à sa disparition, il résulte de l’instruction que le traitement sédatif mis en place à compter du 6 juin 2018 ne consistait pas en une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès mais en un traitement destiné à soulager la souffrance et que les médecins en charge du suivi de Mme C avaient considéré, sans manquement, que cette dernière disposait encore de plusieurs mois de vie. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que Mme C est sortie d’hospitalisation le 18 juin 2018. Il ne résulte, ainsi, pas de l’instruction que correctement informée de la mise en place de ce traitement, Mme C aurait pu anticiper son décès et faire ses adieux aux membres de sa famille. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander réparation de leur préjudice moral, ce dernier n’étant pas lié à la faute retenue contre le centre hospitalier du Mans. Il n’y pas lieu, dès lors, de faire droit à leur demande d’indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander, au titre de l’indemnisation du préjudice d’impréparation de Mme C, la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable :
14. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions des requérants à fin de lui déclarer le jugement commun et opposable doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le centre hospitalier du Mans demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier, le versement aux requérants d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier du Mans est condamné à verser à la succession de Mme D C une somme totale de deux mille euros (2 000 euros).
Article 2 : Le centre hospitalier du Mans versera à Mme G E née C, Mme H M, Mme K B née C, M. A C, Mme L C, M. F E et Mme J I la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E née C, Mme H M, Mme K B née C, M. A C, Mme L C, M. F E et Mme J I, au centre hospitalier du Mans, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Santé au travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- La réunion ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Recette ·
- Impossibilité ·
- Conseil ·
- Recouvrement ·
- Annulation ·
- Production ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Aide ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Degré ·
- Action sociale ·
- Plan ·
- Évaluation ·
- Global
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Aliéner ·
- Action ·
- Réserves foncières ·
- Agglomération
- Site patrimonial remarquable ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Interruption ·
- Autorisation ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Or ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Application ·
- Mesure d'instruction
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Paiement ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordre ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.