Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 3 nov. 2025, n° 2401483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2024, le 28 mai 2025 et le 9 octobre 2025, Mme D… B…, dans le dernier état de ses écritures :
1°) doit être regardée comme formant opposition à la contrainte, émise le 15 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui réclame paiement de la somme de 274,34 euros de prime d’activité ;
2°) demande à être déchargée de la somme en litige ;
3°) demande l’annulation de la mise en demeure du 10 juillet 2023 ;
4°) demande que l’Etat lui verse la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contrainte est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure régulière ;
- elle est fondée sur une mise en demeure irrégulière ;
- l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 3 juin 2025 et le 6 octobre 2025, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens de la requête ne sont fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… s’oppose à la contrainte émise le 15 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui réclame paiement de la somme de 274,34 euros de prime d’activité.
En ce qui concerne la mise en demeure du 10 juillet 2023 :
La mise en demeure adressée le 10 juillet 2023 par la CAF à la requérante ne fait pas grief. Par suite, les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la contrainte du 15 janvier 2024 :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme, du trafic de stupéfiants ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée de la mention « Pour le directeur et par délégation » en lieu et place du directeur de la CAF des Hauts-de-Seine, par un agent dénommé « M. C… » dont les fonctions ne sont pas connues et dont il n’est pas démontré qu’il bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée à fin de signer une telle décision. Si la CAF des Hauts-de-Seine produit en défense une délégation de signature donnant à Mme A… pouvoir pour « décider et engager toutes les opérations (…) nécessaires à la gestion du recouvrement des indus (notamment : mise en demeure, contrainte) », et portant la mention manuscrite « Anheg sous le pseudonyme de M. C… », ces documents ne permettent pas, en tout état de cause, de s’assurer de l’identification du signataire de la contrainte en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la contrainte du 15 janvier 2024 émise à l’encontre de Mme B… par la CAF des Hauts-de-Seine pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité de 274,34 euros doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, et alors qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre du bien-fondé du titre de perception contesté n’est susceptible d’être accueilli, et qu’il est loisible, dans les limites de la prescription, à l’ordonnateur compétent d’émettre un nouveau titre de perception, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme due, présentées par la requérante, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros à Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La contrainte, émise le 15 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à la charge de Mme B… la somme de 274,34 euros relative à un indu de prime d’activité est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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