Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 15 déc. 2025, n° 2502597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant remise aux autorités croates :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que le requérant s’est vu remettre les brochures prévues ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi qu’une demande de prise en charge a été adressée aux autorités croates ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu des risques de traitements prohibés par l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la CEDH ainsi que par l’article 4 du protocole n° 4 à cette convention auxquels il se trouverait exposé en Croatie ;
- cette décision a été édictée sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert pour l’exécution de laquelle elle a été édictée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive au regard du délai prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me El Cheikh, substituant Me Grillon, pour M. B…,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 15 août 2007, de nationalité russe, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 3 octobre 2025. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu’il avait été identifié en Croatie le 26 mars 2023 pour le dépôt d’une demande d’asile. Les autorités croates ont été saisies, en application de l’article 18.1 b du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d’une demande de prise en charge de M. B…. Par décision du 2 septembre 2025, les autorités croates ont accepté, en application des dispositions du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de reprendre en charge l’intéressé pour examiner sa demande d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. B… aux autorités croates au motif que la Croatie, en application des dispositions du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, était le pays responsable de l’examen de la demande d’asile de ce ressortissant russe. Par un arrêté édicté le même jour, il l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la recevabilité de la requête
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités croates :
2. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « (…) la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 novembre 2025 portant transfert aux autorités croates a été notifié au requérant avec la mention des voies et délais de recours le 25 novembre 2025. Par suite, la requête de M. B…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 décembre 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux de sept jours visé aux dispositions précitées et qui n’est susceptible d’aucune prorogation, est tardive. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté présentées par M. B… sont irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
4. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités croates à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté prononçant son assignation à résidence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Poitreau
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Aide ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Degré ·
- Action sociale ·
- Plan ·
- Évaluation ·
- Global
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Aliéner ·
- Action ·
- Réserves foncières ·
- Agglomération
- Site patrimonial remarquable ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Interruption ·
- Autorisation ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Santé au travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Or ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Application ·
- Mesure d'instruction
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Paiement ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordre ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Détenu ·
- Police administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Allocations familiales ·
- Annulation ·
- Prime ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Prénom
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Dossier médical ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.