Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2025, n° 2504863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. B D, assigné à résidence dans le département du Rhône, représenté par Me Matricon, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 18 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’acte attaqué pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation :
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées les 23 et 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Matricon, représentant M. D, non présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et souligne le caractère disproportionné de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— et les observations de Mme A, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête.
— en présence de M. E, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B D, ressortissant algérien né le 10 juillet 1984, demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l’acte contesté et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
5. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’acte attaqué pris dans son ensemble :
6. En premier lieu, l’acte attaqué a été signé par M. C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février 2025. Par suite le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué indique de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. D et à sa situation personnelle, familiale et pénale. Dans ces conditions, la préfète a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision et le moyen doit par suite être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été édictée à l’issue d’un examen incomplet de la situation de M. D, en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la préfète a tenu compte de la durée de présence en France de l’intéressé, entré irrégulièrement en 2020, de l’interdiction de territoire d’une durée de deux ans prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2022 qu’il n’a pas respectée, et de l’absence de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France en 2020, s’y maintient irrégulièrement, et n’a pas respecté l’interdiction de territoire prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2022. Par ailleurs, l’intéressé ne fait pas preuve d’une intégration particulièrement réussie dès lors qu’il été interpellé et placé en garde à vue le 17 avril 2025 pour des faits de détention illicite de tabac importé et détention illicite de médicaments et est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, vol par effraction, vente à la sauvette, usage illicite de stupéfiants, destruction d’un bien appartenant à autrui, menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, destruction involontaire par incendie de bois ayant provoqué la mort d’autrui par manquement à une obligation de sécurité et de prudence, agression sexuelle, rébellion, et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Dans ces conditions, il ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ce alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L.612-3 du même code : » " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(); 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
16. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D, la préfète s’est fondée sur les dispositions précitées au motif qu’il existe un risque que l’intéressé, dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France et s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour, et ne justifie pas de la réalité de ses moyens d’existence ni d’une résidence effective ou permanente sur le territoire. Dans ces conditions, et alors que M. D n’apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement l’analyse portée par la préfète, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, celle-ci aurait commis une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. En premier lieu, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision en litige.
20. En troisième lieu, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, la préfète a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement délictueux représente une menace grave et avérée pour l’ordre public, se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis son entrée en France, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et n’a pas respecté l’interdiction judiciaire de territoire français d’une durée de deux ans prononcée le 7 juillet 2022. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et M. D n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à quatre ans, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 18 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète du Rhône et à Me Matricon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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